Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2206972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la société Star Ambulances, représentée par Me Vanacker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a appliqué à son encontre la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,7 %, jusqu’à réception de l’accord ou du plan d’action (égalité professionnelle) conforme ;
2°) d’annuler la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et la ministre du travail ont méconnu les dispositions de l’article L. 2248-8 du code du travail dès lors que la société emploie moins de cinquante salariés ;
— la sanction n’est pas justifiée dès lors qu’il n’a pris en compte ni les motifs de défaillance invoqués ni sa bonne foi pour fixer le taux de la pénalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’inspection du travail a constaté, en juin 2021, que la société Star ambulances n’était pas couverte par un accord ou un plan d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Par un courrier du 16 septembre 2021, l’inspectrice du travail a mis en demeure cette société d’engager la négociation portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre et, en l’absence de conclusion d’un accord conforme, d’établir un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans un délai de quatre mois sous peine d’encourir la pénalité prévue par les articles L. 2242-8 et R. 2242-2 et suivants du code du travail. Par une décision du 14 mars 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France, constatant que l’entreprise n’avait pas régularisé sa situation, lui a infligé la pénalité prévue par l’article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,7 % des rémunérations et gains versés aux salariés. La société a saisi la ministre du travail d’un recours hiérarchique qui a fait l’objet d’un rejet implicite. La société Star Ambulances demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, la décision contestée du 14 mars 2022 mentionne les dispositions du code du travail sur lesquelles elle se fonde, notamment ses articles L. 2242-8 et R. 2242-1 et suivants. Elle précise, en outre, les motifs pour lesquels la société requérante était tenue d’être couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle, ou à défaut d’accord, par un plan d’action unilatéral et constate qu’elle n’a pas déposé, dans le délai de la mise en demeure, d’accord collectif, ou à défaut, de plan d’action en matière d’égalité professionnelle. La décision fait également état des échanges entre l’inspection du travail et la société en vue de la mise en conformité de cette dernière avec ses obligations en matière d’égalité professionnelle. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par ailleurs, en application de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. () ». La décision implicite née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique de la société confirme la décision du 14 mars 2022 qui est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation ne peut être accueilli.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : () 2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. » Aux termes de l’article L. 2242-3 du même code : « En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2242-8 du même code : " Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. [] Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. [] ".
5. Enfin, aux termes des articles L. 1111-2 du code du travail : " Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ; 2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ; [] ".
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que sont compris dans les effectifs d’une société l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, y compris lorsque ces derniers sont absents pour cause de maladie. D’autre part, en application de ces dispositions, les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité, à la charge de l’employeur, lorsqu’elles n’ont pas satisfait à l’obligation à laquelle elles sont tenues soit de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, soit d’établir un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lorsqu’aucun accord n’a été conclu à l’issue de cette négociation.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion du comité social et économique de l’entreprise du 6 juillet 2021 transmis à l’inspection du travail, que la société Star Ambulances emploie 44 hommes et 6 femmes, soit cinquante salariés, et que son effectif est de 47 employés en tenant compte des personnes en longue maladie. Si la société soutient que son effectif était inférieur à 50 salariés, il résulte des dispositions précitées que les personnes en longue maladie sont incluses dans le calcul des effectifs pour l’application des dispositions du code du travail. Dès lors, la société Star Ambulances, qui doit être considérée comme une entreprise d’au moins cinquante salariés, était tenue de conclure, en application des dispositions de l’article L. 2242-3 précité, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou, à défaut d’un tel accord, un plan d’action annuel. Il ressort également de l’instruction que, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 septembre 2021, la société Star Ambulances n’a pas justifié avoir conclu d’accord ou de plan d’action conforme en matière d’égalité professionnelle dans le délai de quatre mois qui lui était imparti. Par suite, la société Star Ambulances n’est pas fondée à soutenir que la pénalité de l’article L. 2242-8 du code du travail ne lui était pas applicable, l’administration ayant fait une exacte application de ces dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2242-6 du code du travail : " Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l’employeur a justifié, des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l’employeur. Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l’employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l’article L. 2242-8, et notamment : 1° La survenance de difficultés économiques de l’entreprise ; 2° Les restructurations ou fusions en cours ; 3° L’existence d’une procédure collective en cours ; 4° Le franchissement du seuil d’effectifs prévu aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l’envoi de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3. "
9. Il résulte de ces dispositions que, pour fixer le taux de la pénalité, le DREETS doit tenir compte des difficultés rencontrées par l’employeur, des mesures prises par l’entreprise ainsi que de la bonne foi de l’employeur. Il résulte de l’instruction, d’une part, que si la société fait état de difficultés pour conclure un accord ou mettre en place un plan d’action, ces difficultés qui relèvent de la compréhension de la législation ne constituent pas des difficultés extérieures à la volonté de l’employeur. D’autre part, il est constant que la société ne démontre pas avoir mis en place de mesures en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si la société soutient avoir agi de bonne foi en sollicitant l’administration pour l’aider à se mettre en conformité avec la législation en raison de ses difficultés de compréhension, il est constant que l’administration, qui a alerté la société dès le 24 juin 2021 de sa méconnaissance des textes en détaillant ses obligations ainsi que les différents outils d’aide à sa disposition, l’a accompagnée en lui fournissant des explications juridiques, a convié ses représentants à une réunion en présence de la référente régionale égalité professionnelle et a détaillé les points de non-conformité des plans d’action qui lui ont été soumis les 13 janvier et 14 février 2022, tenant à un diagnostic incomplet en matière de rémunération et des actions insuffisantes en matière d’embauche et de conditions de travail. Ainsi, en fixant le taux de la pénalité prévue par l’article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,7 %, l’administration s’est livrée à une juste appréciation. Il s’ensuit que la sanction n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Star Ambulances n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2022 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ni celle de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par la ministre du travail.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Star Ambulances demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Star Ambulances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Star Ambulances et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. CotteL’assesseur le plus ancien,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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