Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 sept. 2025, n° 2501694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la Boulangerie B, représentée par son gérant M. A B, demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour solder les contrats d’apprentissage dans le cadre d’une décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Saône s’est opposé à l’engagement d’apprentis au sein de l’établissement pendant un délai d’un an et a mis fin aux contrats d’apprentissage en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. En l’espèce, M. B, gérant de la boulangerie B, se borne à demander au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire afin de solder financièrement les contrats d’apprentissage dans l’attente de signer des accords transactionnels avec les apprentis. De telles conclusions s’analysent comme des conclusions aux fins d’injonction. Toutefois, en l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative, les conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la boulangerie B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, gérant de la boulangerie B.
Fait à Besançon le 25 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501694
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