Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 2107984
TA Grenoble
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte de la date de création de l'entreprise pour le calcul des subventions

    La cour a jugé que la société, bien qu'ayant changé de fonds de commerce, n'avait pas été radiée et que le chiffre d'affaires de référence devait être basé sur l'année 2019, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen des demandes de subvention

    La cour a estimé que l'annulation des décisions de rejet n'était pas justifiée, rendant ainsi la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la partie perdante soit remboursée des frais exposés, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2107984
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107984
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
  2. Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
  3. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  4. Code de justice administrative
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