Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2107984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MD SAXO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 23 août 2022, la société MD SAXO, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Savoie a rejeté son recours gracieux contre les décisions par lesquelles elle avait rejeté ses demandes de subvention pour les mois de février 2021 à avril 2021 et contre la décision du 30 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Savoie de réexaminer ses demandes de subvention présentées pour l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’entreprise exploitant le restaurant Axima a été créée le 22 octobre 2019 et qu’ainsi son activité devait être prise en compte à partir de cette date pour la détermination du montant des subventions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société MD SAXO n’est pas fondé.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon le 27 octobre 2009, la société MD SAXO a cédé, en février 2018, le fonds de commerce de restauration traditionnelle dont elle était propriétaire à Toulon, puis a fait l’acquisition, le 22 octobre 2019, d’un nouveau fonds de commerce de restauration à Aime-La-Plage. Elle a sollicité pour les mois de janvier 2021 à avril 2021 des subventions au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 en mentionnant un chiffre d’affaires de référence de 13 563 euros. La direction départementale des finances publiques de la Savoie a octroyé une subvention d’un montant de 10 000 euros pour le mois de janvier 2021, mais a rejeté les demandes de subventions pour les mois de février 2021 à avril 2021 et a informé le 30 juin 2021 la société MD SAXO qu’elle devait rembourser un trop-perçu d’un montant de 7 307 euros sur la subvention perçue pour le mois de janvier 2021.
2. Par une décision du 5 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques de la Savoie a rejeté le recours gracieux formé le 9 juillet 2021 par la société MD SAXO contre les décisions par lesquelles elle avait rejeté ses demandes de subvention pour les mois de février 2021 à avril 2021 et contre la décision du 30 juin 2021. La société MD SAXO doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Savoie a rejeté ses demandes de subventions pour les mois de février 2021 à avril 2021 et la décision du 30 juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 : " I.-Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] « . Aux termes de l’article 3-19 du même décret : » I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021 [] IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; / ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ; / – ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ; / ou, par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois. [] « . Aux termes de l’article 3-22 du même décret : » I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021 [] IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ; / -ou, par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois. [] « . Aux termes de l’article 3-24 du même décret : » I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021 [] IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ; / -ou, par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2021. [] « . Aux termes de l’article 3-26 du même décret : » I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021 [] IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ; / -ou, par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2021. [] ".
4. Il ressort de ces dispositions que des aides peuvent être attribuées lorsque la démonstration est établie par l’entreprise concernée d’une diminution entre un chiffre d’affaires de référence et celui réalisé sur le mois pour lequel l’aide est demandée. Ces mêmes dispositions prévoient des modalités de détermination de ce chiffre d’affaires de référence différentes, en premier lieu en fonction de la date de création de l’entreprise et en second lieu de la date du début de l’activité éligible à l’aide. S’agissant des entreprises créées avant le 1er juin 2019, ce chiffre d’affaires de référence est constitué, soit par celui réalisé pendant la même période de l’année 2019, soit par le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Dès lors que la société MD SAXO, enregistrée le 27 octobre 2009 au registre du commerce et des sociétés, n’a jamais été radiée de ce registre, la circonstance qu’elle a interrompu son activité entre la date de la cession du fonds de commerce à Toulon, en février 2018 et celle de l’acquisition du nouveau fonds de commerce en Savoie, le 22 octobre 2019, est sans incidence sur la date à prendre en compte pour déterminer le chiffre d’affaires de référence.
5. Il s’ensuit que le chiffre d’affaires de référence pour bénéficier des subventions demandées est le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé durant l’année 2019 et non pas, ainsi que l’a calculé la société MD SAXO, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 22 octobre 2019 et le 29 février 2020. Il est constant que la société MD SAXO n’a réalisé aucun chiffre d’affaires entre janvier et avril 2019. Ne justifiant ainsi pas d’une perte de chiffre d’affaires pour les mois et février 2021 à avril 2021 par rapport à la même période en 2019, sa perte en chiffre d’affaires devait s’apprécier sur la moyenne du chiffre d’affaires de l’année 2019. Il n’est pas discuté que la société MD SAXO a réalisé un chiffre d’affaires mensuel moyen de 2 693 euros en 2019. Par suite, dès lors que le chiffre d’affaires de référence de 13 563 euros calculé et déclaré par la société MD SAXO pour bénéficier des subventions demandées, était erroné et amplement supérieur à celui de 2 693 euros qu’elle devait retenir, la direction départementale des finances publiques de la Savoie a pu, sans commettre d’erreur de droit, rejeter les demandes de subventions pour les mois de février 2021 à avril 2021. Elle était par ailleurs également fondée à demander le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 7 307 euros sur les 10 000 euros versés sur la subvention perçue pour le mois de janvier 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société MD SAXO doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions à fin d’annulation devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, les conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MD SAXO est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société MD SAXO et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21079842
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- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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