Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2506449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B, représenté par Me Marmin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie, dès lors qu’un délai anormalement long de trois ans et six mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande le 27 août 2021 et son enregistrement effectif par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration le 20 juin 2022 ;
— ce délai porte une atteinte disproportionnée au droit dont il dispose au respect de sa vie personnelle et familiale ;
— cet éloignement forcé impacte considérablement la santé psychique de son épouse ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en litige procède d’un défaut d’examen de sa situation, faute qu’aient été prises en compte les évolutions de sa situation dans le délai de quatre années qui s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande ;
— le calcul de ses ressources auquel a procédé le préfet est erroné et révèle une erreur de fait ;
— la période de référence prise en compte dans l’appréciation des ressources est vraisemblablement erronée, en ce qu’elle est supérieure à une année, méconnaissant ainsi l’article 4 de l’Accord franco-algérien ;
— la décision en litige procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n°2503941, enregistrée le 9 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 25 avril 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Charlery, juge des référés ;
— les observations de Me Marmin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 décembre 1983, entré en France le 24 janvier 2018, a été muni de manière continue de titres de séjour, le dernier étant valable du 22 février 2019 au 21 février 2029. Il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse le 27 août 2021, qui a été enregistrée par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) le 20 juin 2022. Par décision du 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu’elle intervient à l’issue d’un délai anormalement long d’instruction et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. Il résulte de l’instruction que M. B, dont la demande de regroupement familial, en date du 27 août 2021, a été enregistrée par l’OFII le 20 juin 2022, est séparé de son épouse depuis le dépôt de sa demande, soit une durée de trois ans et six mois avant la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que cet éloignement forcé impacte défavorablement la santé psychique de son épouse, laquelle en a conçu un état dépressif majeur nécessitant une prise en charge au long cours, ainsi qu’il ressort du certificat médical du 9 avril 2025 établi par un médecin psychiatre, qui, bien que postérieur à la décision attaquée, révèle un état antérieur à cette décision. Ainsi, eu égard au délai écoulé depuis la demande de regroupement familial, à la durée de la séparation des époux, ainsi qu’à l’état de santé préoccupant de Mme B qui en résulte, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article 4 de l’Accord franco-algérien : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () » Selon l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Enfin, l’article R. 434-4 du même code, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.
7. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B au motif qu’il disposait de ressources évaluées à un montant de 1 514 euros bruts par mois, inférieures au salaire minimum de croissance. Il ressort, toutefois, de l’article IV du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 janvier 2020 par l’intéressé avec la société Delta Fibre, pour exercer les fonctions de technicien fibre optique, que la rémunération accordée est établie à hauteur du salaire minimum de croissance brut mensuel, fixé à 1 645,52 euros brut, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie produits. De même, le salaire mensuel perçu dans le cadre de l’activité de technicien fibre exercée pour le compte de la société Fine optique, à compter du 1er septembre 2022, s’élève à la somme de 1 678,99 euros. De sorte que, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’appréciation erronée des ressources de M. B et de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procédure :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506449
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