Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2306658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2023 et 17 avril 2025, Mme H… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de A…, C… et B… D…, représentés par la SELURL Cabinet SBA, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à payer à Mme H… D… la somme totale de 52 968 euros en réparation de ses préjudices résultant du décès de son père M. F… G… dans cet établissement le 25 juillet 2020 ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à payer à Mme A… D…, à Mme C… D… et à M. B… D… la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices d’affection résultant du décès de leur grand-père M. F… G… ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de M. F… G… entre le 21 et le 25 juillet 2020, à savoir : l’absence de pose d’une sonde gastrique malgré l’avis chirurgical contraire le 21 juillet ; le transfert prématuré du service de réanimation au service de néphrologie le 22 juillet ; l’absence d’examen entre le 22 et le 24 juillet alors que M. G… présentait une gastroparésie ; l’absence de suites données à la TDM réalisée le 24 juillet au soir concluant à un syndrome occlusif nécessitant un avis chirurgical et la pose d’une sonde gastrique ; l’absence de soins dans la nuit du 24 au 25 juillet alors que M. G… était dans un état confus ; l’absence de prise en charge de son acidose sévère révélée par la gazométrie pratiquée le 25 juillet à 6h40 ;
- ces fautes ont entraîné le décès de M. G… le 25 juillet 2020 ;
- ils subissent des préjudices en lien avec ce décès qui doivent être indemnisés à hauteur de 2 268 euros au titre des frais d’obsèques exposés par Mme H… D…, 50 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme D…, et 10 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection subi par Mme A… D…, Mme C… D… et M. B… D….
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mars et le 20 mai 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme H… D… les entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise et de surseoir à statuer.
Il fait valoir que :
- aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne lui est imputable ;
- à titre subsidiaire, une nouvelle expertise devra être ordonnée, l’expertise judiciaire étant insuffisante.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 26 avril 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr E….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Berland, représentant les consorts D… ;
- et les observations de Me Aichi, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Le 20 juillet 2020, M. F… G…, alors âgé de 62 ans, a été transporté par les sapeurs-pompiers aux urgences du centre hospitalier de Blaye pour un malaise avec perte de connaissance, des douleurs abdominales, des diarrhées et des vomissements. Aux urgences, les médecins ont diagnostiqué une insuffisance rénale aiguë sur un rein unique greffé, une déshydratation ainsi qu’un syndrome occlusif d’origine fonctionnelle. Le 21 juillet, M. G… a été transféré dans le service de réanimation médicale du CHU de Bordeaux, où des prélèvements de coproculture ont isolé la bactérie Salmonella sp. Une insuffisance rénale aigue sur déshydratation majeure par syndrome cholériforme lié à une salmonellose a été diagnostiquée et M. G… a été transféré le 22 juillet 2020 dans le service de néphrologie. Le 25 juillet à 10h40, M. G… a été retrouvé en arrêt cardiorespiratoire, des traces de vomissements présentes sur son lit. Malgré les efforts de réanimation, son décès a été constaté en lien avec un arrêt anoxique sur probable inhalation secondaire à un syndrome occlusif dû une infection digestive à salmonelle grave chez un patient greffé rénal, immunodéprimé.
Sur requête en référé des consorts D…, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 17 octobre 2022, désigné le Dr E… en qualité d’expert. Son rapport a été enregistré au greffe du tribunal le 20 mars 2023. Par un courrier du 9 août 2023, les consorts D… ont adressé au CHU de Bordeaux une demande indemnitaire préalable qui n’a pas reçu de réponse. Par leur requête, ils demandent au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à les indemniser des préjudices résultant du décès de F… G… le 25 juillet 2020.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical et des éléments de pur fait relatés dans le rapport d’expertise judiciaire, que M. G…, qui avait reçu une greffe de rein en 2007, a été hospitalisé le 20 juillet 2020 aux urgences du centre hospitalier de Blaye pour des malaises avec perte de connaissance, douleurs abdominales, diarrhées profuses depuis une semaine et vomissements depuis 48 heures. M. G… était anurique et déshydraté. Un bilan biologique et un scanner abdominal ont permis de diagnostiquer, d’une part, une insuffisance rénale aiguë sur déshydratation par vomissements et diarrhées, associée à une hypokaliémie et une hypocalcémie et, d’autre part, un syndrome occlusif grêlique d’allure fonctionnelle, en lien avec une probable infection digestive, ayant pu provoquer les vomissements et diarrhées. L’insuffisance rénale a justifié le transfert de M. G…, le 21 juillet, au service de réanimation du CHU de Bordeaux pour la suite de sa prise en charge. Au sein de ce service, il a été procédé à une réhydratation parentale large, un bilan infectieux, une supplémentation potassique et calcique, ainsi qu’à l’administration d’anti-diarrhéiques, d’antiémétiques et d’une antibiothérapie probabiliste, la bactérie Salmonella sp étant finalement isolée dans les prélèvements bactériologiques réalisés sur coproculture. Un avis chirurgical a également été sollicité en raison de l’occlusion intestinale diagnostiquée au centre hospitalier de Blaye. Le chirurgien consulté a prescrit la mise en place d’une sonde gastrique en aspiration douce, dont la pose a cependant échoué et a été abandonnée. Les antiémétiques ont toutefois permis l’arrêt des vomissements le 22 juillet. L’amélioration de la fonction rénale de M. G… avec conservation de la diurèse a justifié son transfert, le 22 juillet, au sein du service de néphrologie. Si, à son arrivée au sein de ce service le 22 juillet, l’abdomen de M. G… était décrit comme météorisé mais souple avec des bruits hydro-aériques, l’absence de ces bruits et un abdomen tendu ont été notés le 23 juillet. Le 24 juillet, l’interne de garde a relevé des douleurs rachidiennes et lombaires, une douleur abdominale, une absence de gaz et des nausées. Sa note rappelle la distension gastrique diagnostiquée le 20 juillet, et précise que M. G… n’a pas eu de selles depuis le 22 juillet. Devant ces symptômes, l’interne lui a prescrit un laxatif et un nouveau scanner pour contrôler l’évolution de son occlusion intestinale. Ce nouveau scanner, réalisé à 20h30 le 24 juillet, a montré la persistance du syndrome occlusif, le compte-rendu indiquant la nécessité de mettre en place une sonde gastrique. Il résulte cependant de l’instruction que l’interne de garde a déclaré ne pas avoir été informé des résultats de cet examen. Le médecin en a pris connaissance le 25 juillet au matin, concomitamment au décès de M. G… d’un arrêt cardio-respiratoire anoxique faisant suite à une probable inhalation de vomissements causés par le syndrome occlusif qu’il présentait.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’une sonde naso-gastrique n’a pas été posée à M. G… le 21 juillet, en dépit de l’avis chirurgical la prescrivant. Cet avis était pourtant motivé par l’occlusion intestinale et la dilatation grêlique révélés par le scanner, qui se manifestaient notamment par des vomissements. A ce titre, l’expert désigné par le tribunal indique que le but de la pose de sonde naso-gastrique est d’éviter un syndrome d’inhalation broncho pulmonaire. Si le CHU fait valoir en défense que la pose a été impossible, il n’explique pas les méthodes mises en œuvre pour remédier aux difficultés rencontrées, alors que l’expert, dans son rapport, relève qu’un tel problème est habituellement réglé par un anesthésiste-réanimateur. En outre, si les vomissements présentés par M. G… se sont finalement taris à compter du 22 juillet, il résulte de l’instruction que c’est en raison de l’administration de médicaments antiémétiques, sa pathologie digestive initiale persistant. M. G… présentait ainsi toujours des symptômes digestifs à sa sortie du service de réanimation, dont notamment des diarrhées abondantes jusqu’au 22 juillet. Quand bien même la gastroparésie n’a pas été diagnostiquée avant le scanner réalisé dans la soirée du 24 juillet 2020, il n’est pas contesté qu’une pathologie digestive, à savoir un syndrome occlusif grêlique d’allure fonctionnelle sur infection digestive, qualifiée de « grave » par l’expert judiciaire, avait été identifiée dès le 20 juillet et était connue du CHU.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à son arrivée au service de néphrologie le 22 juillet, M. G… présentait encore une occlusion intestinale, dont la persistance a été confirmée par le scanner pratiqué le 24 juillet au soir. Il ressort en outre de son dossier médical que M. G… n’a pas eu de selles pendant son séjour au sein de ce service, l’absence de bruits hydro-aériques, signes d’un transit normal, étant en outre notée dès le 23 juillet. Malgré ces éléments, la pathologie digestive de M. G… n’a pas fait l’objet d’un contrôle médical avant le 24 juillet, après que l’intéressé s’est plaint de douleurs abdominales et de nausées. Or, le scanner réalisé le 24 au soir a montré la persistance du syndrome occlusif et mis en évidence une gastroparésie, et le compte-rendu de cet examen insistait sur la nécessité de mettre en place d’une sonde gastrique. Il est constant que les résultats de cet examen ne seront pas consultés et que M. G… ne sera pas vu par un médecin avant son décès le lendemain matin. Ainsi, l’expert relève qu’il n’y aura pas de pose de sonde gastrique dans la nuit qui aurait permis d’éviter le syndrome d’inhalation gastrique, ni d’avis chirurgical sur le patient qui présentait un aspect de syndrome occlusif chirurgical.
Il résulte de ce qui précède que la pathologie digestive présentée par M. G… n’a pas fait l’objet d’un suivi attentif au CHU de Bordeaux, qui doit être regardé comme ayant commis un manquement aux règles de l’art.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la pose d’une sonde naso-gastrique a notamment pour but d’éviter un syndrome d’inhalation broncho-pulmonaire, et aurait permis, en l’espèce, d’éviter la survenance de ce syndrome chez M. G…, qui en est décédé. Si le CHU de Bordeaux fait valoir qu’au regard des facteurs de risques que présentaient le patient, son pronostic vital était engagé à court ou moyen terme, et que la sonde gastrique n’aurait pas nécessairement permis d’éviter le décès, il ne justifie pas qu’une issue fatale serait survenue même avec une prise en charge adaptée. Il s’ensuit que les fautes du CHU consistant en l’absence de pose d’une sonde naso-gastrique et en l’absence de surveillance et de suivi de la pathologie digestive de M. G… sont en lien direct et certain avec son décès.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
Les insuffisances du rapport d’expertise judiciaire, qui a pu être discuté par le CHU de Bordeaux, ne font pas obstacle à ce que le tribunal le prenne en considération. Malgré l’absence de conclusions formalisées dans ce rapport, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le tribunal est suffisamment éclairé, de sorte qu’ordonner une nouvelle expertise n’apparaît pas utile. Par suite, les conclusions du CHU de Bordeaux tendant à ce qu’une nouvelle expertise avant-dire-droit soit ordonnée doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
En premier lieu, Mme H… D… justifie par la production d’une facture avoir exposé la somme de 2 968 euros au titre des frais d’obsèques de M. G…. Il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à lui payer cette somme.
En second lieu, Mme H… D…, fille de M. G…, Mmes A… et C… D… et M. B… D…, ses petits-enfants, ont subi un préjudice d’affection en raison du décès de leur père et grand-père. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à Mme H… D… une somme de 15 000 euros, et à Mme A… D…, à Mme C… D… et à M. B… D… une somme de 5 000 euros chacun.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise complémentaire, que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme H… D… une somme de 17 968 euros, à Mme A… D… une somme de 5 000 euros, à Mme C… D… une somme de 5 000 euros et à M. B… D… une somme de 5 000 euros.
Sur les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 1 500 euros, à la charge définitive du CHU de Bordeaux.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à Mme H… D… une somme de 17 968 euros, à Mme A… D… une somme de 5 000 euros, à Mme C… D… une somme de 5 000 euros et à M. B… D… une somme de 5 000 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive du CHU de Bordeaux.
Article 3 : Le CHU de Bordeaux versera aux consorts D… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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