Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2505999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— il y a urgence dès lors que sa carte de résident est arrivée à expiration en juillet 2024, son précédent récépissé est expiré depuis le 15 janvier 2025 et qu’il risque de perdre ses droits administratifs et met en danger la pérennité de sa vie privée et France ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose pas d’autre voie pour obtenir le renouvellement de son récépissé ;
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1971, justifie avoir vécu sous couvert d’une carte de résident valable du 6 juillet 2014 au 5 juillet 2024. Le 16 juillet 2024, il a déposé en préfecture une demande de renouvellement de sa carte de résident et un récépissé valable jusqu’au 15 janvier 2025 lui a été remis. Il a ensuite vainement sollicité le renouvellement de ce récépissé. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé qui lui a été délivré, que M. A a pu déposer, le 16 juillet 2024, son dossier de demande de titre. Dans ces conditions, l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 16 novembre 2024, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour de M. A, nonobstant la circonstance que son récépissé portait une date de validité d''une durée supérieure, jusqu’au 15 janvier 2025.
5. Or eu égard à l’intervention de la décision implicite de rejet précitée, la demande formée par celui-ci sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de la décision implicite de rejet née sur sa demande de titre par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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