Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2500878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B le 4 juin 2024 et qu’il comportait l’indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Blocage ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Barrage ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Turquie
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Réduction d'impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Loyer ·
- Procédures fiscales ·
- Régularisation ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Délégation de signature
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Stupéfiant ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Interpellation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Mauritanie ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorité parentale ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Salaire minimum ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Département ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Demande
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bien meuble ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.