Annulation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2503548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- le préfet du Calvados aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Balouka, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 5 mars 1972, déclare être entrée en France le 28 avril 2005. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2005, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 23 février 2006. Mme B… a bénéficié de cartes de séjour mention « visiteur » et « étranger malade » au cours de la période du 20 octobre 2006 au 19 octobre 2007, puis d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » renouvelé sans discontinuité du 7 février 2008 au 6 février 2025. Mme B… a sollicité, le 18 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France le 28 avril 2005 et qu’elle a bénéficié, du 20 octobre 2006 au 6 février 2025, de neuf cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de quatre carte pluriannuelles mention « vie privée et familiale » justifiant ainsi d’une présence régulière sur le territoire français pendant près de vingt ans. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que Mme B…, titulaire d’une licence d’Etat de docteur en médecine obtenue en Géorgie en 1998, a obtenu, en France, le 18 novembre 2009, un diplôme d’Etat d’infirmière ainsi que, le 1er octobre 2014, un diplôme d’Université de formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur. Si le préfet du Calvados fait valoir que la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne, il n’est pas contesté que Mme B… a connu des difficultés d’ordre médical qui l’ont contrainte à devoir cesser son activité professionnelle. Au surplus, elle produit un contrat à durée indéterminée qui, s’il a été signé postérieurement à la décision attaquée, démontre une intégration professionnelle lorsque son état de santé n’y fait pas obstacle. En outre, la requérante produit un acte de décès de ses parents, qui résidaient en Géorgie, et la copie de la carte de résident de longue durée de son frère, valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2032, ainsi que la copie de la pièce d’identité de son neveu et sa nièce, ressortissants français, dont il n’est pas sérieusement contesté par le préfet que ces membres, tous présents sur le territoire français, constituent la seule famille de Mme B…. Enfin, il ressort des attestations produites que la requérante, qui maitrise la langue française, entretient des relations amicales stables, qu’elle est intégrée à la société française et qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts. Ainsi, eu égard notamment à la durée de son séjour régulier en France, à son intégration sociale et à la présence des membres de sa famille sur le territoire français, le préfet du Calvados a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous réserve d’une modification dans les circonstances de fait ou de droit, que soit délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Balouka sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emplacement réservé ·
- Équipement sportif ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Loisir ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Création
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Lot ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Maire ·
- Demande
- Tiers détenteur ·
- Centre hospitalier ·
- Soins dentaires ·
- Saisie ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissements de santé ·
- Mainlevée ·
- Procédures fiscales ·
- Etablissement public ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enseignement supérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Avertissement ·
- Pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- République ·
- Fichier
- Valeur ajoutée ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Délais ·
- Notification ·
- Urgence
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Responsabilité
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Directive ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Examen ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Communauté française ·
- Culture ·
- Langue française ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Code civil ·
- Décret ·
- Devoirs du citoyen
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Police ·
- Invalide ·
- Aéroport ·
- Billets d'avion ·
- Commissaire de justice ·
- Stress
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.