Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 août 2025, n° 2521415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2025, 28 juillet 2025 et 4 août 2025, M. C A, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en centre de rétention administrative ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre sans délai au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui accorder les droits prévus par la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés du 19 juillet 2025 sont entachés d’un vice d’incompétence, méconnaissent le principe du contradictoire, sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît en outre le principe de non-refoulement et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est en outre illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît en outre l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est en outre illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 25 juillet 2025 est entaché d’un vice d’incompétence, méconnaît le principe du contradictoire, a été pris sans que les informations sur la procédure de demande d’asile ne lui aient été préalablement communiquées, est insuffisamment motivé, est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces le 28 juillet 2025 et le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maréchal, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, qui a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés du 19 juillet 2025 dès lors que le tribunal s’est déjà prononcé sur la requête présentée par M. A contre ces arrêtés,
— les observations de Me Fatrane, avocat commis d’office représentant de M. A, présent et assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Blondel, représentant du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 6 juin 2006, est entré en France le 11 juillet 2025. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Placé en rétention administrative, M. A a, le 24 juillet 2025, présenté une demande d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police a prononcé son maintien en centre de rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, jusqu’à son départ de France. M. A demande l’annulation des deux arrêtés du 19 juillet 2025 et de l’arrêté du 25 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 19 juillet 2025 :
2. M. A demande l’annulation des arrêtés du 19 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le tribunal a déjà été saisi d’une requête présentée par l’intéressé contre ces mêmes arrêtés et s’est prononcé par un jugement n° 2520675 du 5 août 2025. Le tribunal ayant épuisé sa compétence par ce premier jugement, les conclusions présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 portant maintien en rétention administrative :
3. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Le requérant n’établit pas qu’il aurait pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a effectivement présenté sa demande d’asile en rétention le 24 juillet 2025, a signé à cette date une attestation confirmant qu’il a reçu le formulaire de demande d’asile et qu’il a pu exercer ses droits en rétention à compter du 19 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à ce titre doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne en particulier l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui précise que l’intéressé a présenté une demande d’asile dans le seul de but de faire obstacle à son éloignement, comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui constituent son fondement.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A avant de le maintenir en rétention.
10. En sixième lieu, M. A n’a présenté une demande d’asile qu’après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement et n’expose pas précisément les risques auxquels il dit être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, si M. A, qui est entré sur le territoire français le 11 juillet 2025, soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne se prévaut d’aucun élément factuel à l’appui de ce moyen. Celui-ci doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 doivent dès lors être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. MaréchalLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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