Annulation 12 mars 2026
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2602751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Despierres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l’article 1er A de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le droit d’asile et la liberté d’aller et de venir et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Despierres représentant M. B… ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 28 janvier 1964, est incarcéré au centre de détention de Tarascon. Par un arrêté du 6 février 2026 dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions légales et notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs de fait justifiant l’application d’une mesure d’éloignement et précise la situation personnelle et familiale de l’intéressé ainsi que la circonstance qu’il ne dispose plus du bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été retirée par l’OFPRA. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant au regard de son droit au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. B… par décision du 22 octobre 2024 et qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour. Si le requérant se prévaut de sa relation avec sa compagne en situation régulière en France, et de la présence de ses trois enfants majeurs sur le territoire, il ne justifie ni de leur droit au séjour, ni de l’intensité de ses liens avec eux, et ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle notable. En outre, il a été condamné le 3 avril 2023 pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A cet égard, il est constant qu’il lui est interdit d’entrer en contact avec son épouse. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits ayant justifié cette condamnation récente, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en estimant que ce dernier, par son comportement, représentait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ».
8. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
9. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 octobre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2025, l’OFPRA a révoqué la protection subsidiaire dont bénéficiait le requérant depuis le 7 mars 2016, en application du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’intéressé ne disposait plus d’un droit au séjour sur le territoire français, il n’a pas perdu pour autant sa qualité de réfugié au sens des stipulations de la convention de Genève. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait décider de l’éloigner vers son pays d’origine qu’au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, et concluant à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Albanie. Or la décision attaquée se borne à indiquer que l’intéressé n’allègue pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant édicté la décision fixant le pays de renvoi de M. B… à l’issue d’un examen approfondi de sa situation personnelle, prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié. Cette décision est dès lors entachée d’une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant à l’encontre de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de sa mesure d’éloignement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, et de le condamner à payer la somme de 1 200 euros à Me Despierres, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Despierres au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. B… est annulée.
Article 3 : L’État versera à Me Despierres la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. FABRE
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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