Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2206206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2022 et 26 janvier 2023, la société SASSI BTP, représentée par la SCP Ducrot, demande au tribunal :
1°) de condamner la société audomaroise de travaux et entretien sur réseau (SATER) au paiement d’une somme de 53 970,3 euros hors taxe outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 en réparation des travaux de reprise ;
2°) de mettre à la charge de la société SATER une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- elle a identifié l’origine de la fuite sur la canalisation au plus tôt le 2 octobre 2017 et a introduit sa requête avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans ;
- la SATER a commis une négligence fautive en réalisant ses essais pénétrométriques à une profondeur supérieur à celle indiquée et en perforant à plusieurs endroits la canalisation installée par la société SASSI BTP ;
- le lien de causalité entre le dommage et l’intervention de la société SATER est établit ;
- le coût de la recherche des fuites est justifié par les différentes techniques mises en œuvre ;
- les quantités de matériaux et d’enrobé indiqués correspondent à la recherche de fuite et au remplacement de la conduite ;
- le remplacement de certaines pièces a été rendus nécessaire du fait de leur démontage durant la recherche de fuite et de la création de nouveaux raccordements ;
- elle doit être remboursée par la société SATER des frais engagés pour la recherche de fuite pour un montant de 38 298,50 euros HT et pour le remplacement de la canalisation endommagée pour un montant de 1 5671,80 euros HT ;
- le décompte général définitif n’est pas de nature à établir la réalité des préjudices, le dommage étant intervenu en cours de chantier, les ouvrages étaient encre sous la garde de la société SASSI BTP conformément aux dispositions de l’article 1788 du code civil ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la société audomaroise de travaux et entretien sur réseau (SATER), représentée par Me Billebeau conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond, à limiter sa responsabilité à hauteur de 20% des condamnations à intervenir, à limiter le quantum du préjudice à la somme de 10 299,30 euros HT, à condamner le syndicat intercommunal des montagnes du Giffre (SIMG) à la garantir de toute condamnation et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SASI BTP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la société SASSI BTP ayant connaissance du sinistre au plus tard le 21 septembre 2021, la requête enregistrée le 26 septembre 2022 est tardive ;
- la société requérante n’établit pas la réalité de son préjudice en l’absence de production du décompte général définitif des travaux ;
- elle a exécuté sa prestation conformément aux indications données par la société SASSI BTP et le syndicat intercommunal et n’a commis aucune faute ;
- la société SASSI BTP n’établit pas le lien de causalité entre son intervention et le dommage allégué alors que :
- elle a réalisé des essais d’étanchéité et des passages de caméras au cours de l’été 2017 qui n’ont relevé aucune fuite ni graviers dans la conduite ;
- le percement de la conduite a pu être provoqué par les reprises des non-conformités du compactage des sols par la société SASSI BTP ;
- le percement de la conduite peut avoir pour origine l’intervention d’une autre société mandatée par la société SASSI BTP pour effectuer de nouveaux contrôles suite aux travaux de reprise ;
- si sa responsabilité était retenue, la société SASSI BTP et le SIMG ont commis une erreur dans les emplacements indiqués pour les sondages et sa responsabilité ne saurait excéder 20% ;
- les méthodes retenues et les dépenses engagées par la société SASSI BTP pour la recherche de fuite apparaissent excessives et le montant doit être limité à la somme de 3 459,20 euros HT ;
- le montant du préjudice correspondant à la réparation de la conduite doit être limité à la somme de 6 840,10 euros HT, au regard des volumes de déblai et d’enrobé nécessaires, du nombre de jours de travaux, du nombre de manchons nécessaires pour le raccordement et de l’inutilité du constat d’huissier du 9 novembre 2017.
Vu la demande préalable indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Me Ducrot représentant la société SASSI BTP,
- et les observations de Me Hortefeux représentant la société SATER.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Morillon, Samoens, Sixt-Fer-à-Cheval et Verchaix, devenu le syndicat intercommunal des montagnes du Giffre (SIMG) a confié l’exécution des travaux à un groupement d’entreprise dont la société SASSI BTP était mandataire. Le SIMG a, par ailleurs, confié à la société SATER la réalisation de tests au pénétromètre afin de vérifier à l’issue des travaux le compactage du sol sur l’ensemble du linéaire des canalisations. Suite à l’échec des tests de mise en pression d’une partie du réseau, la société SASSI BTP a engagé des recherches de fuite, qui ont permis de constater une profondeur trop importante des essais pénétrométriques et estimé que les désordres avaient été causés par la société SATER, pour avoir percé à plusieurs endroits une conduite d’eau potable. La société SASSI BTP demande au tribunal de condamner la société SATER à lui verser la somme globale de 53 970,3 euros HT correspondant aux frais engagés pour rechercher la fuite et pour réparer la conduite d’eau.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article 2224 du code civil: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La prescription court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement des comptes rendus de chantier, qu’au 27 septembre 2017, seule une recherche de fuites par corrélation acoustique avait été réalisée sans succès. Les autres opérations de recherche de fuites sont intervenues postérieurement à cette date et la société SASSI BTP doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’étendue de son dommage à la date du constat d’huissier, le 2 octobre 2017. Dès lors, la requête de la société SASSI BTP ayant été enregistrée le 26 septembre 2022, avant l’expiration du délai de 5 ans à compter de sa connaissance du dommage et de son auteur, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société SATER ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne la responsabilité de la société SATER :
Si la société SATER suggère l’hypothèse que les désordres aient pu être provoqués à l’occasion de travaux de reprise réalisés par la société SASSI BTP, il ressort des comptes rendus de chantier, photos et constat d’huissier que la conduite d’eau potable a été percée au droit de l’entrée du pénétromètre, une pointe de perçage ayant été retrouvée lors des fouilles. L’argumentation de la société SATER suivant laquelle les percements auraient pu avoir eu lieu à l’occasion de nouveaux percements effectués pour des contrôles supplémentaires par la société SASSI BTP est purement hypothétique. Si la société SATER, prétend que les sondages réalisés en juillet 2017 n’ont révélé aucune anomalie, il résulte de l’instruction que l’étanchéité du réseau d’eau potable ne devait être validée qu’après un essai de pression générale. Il n’est pas contesté par la société SATER que le test au pénétromètre réalisé au niveau de la conduite d’eau endommagée correspond à la page 6 de son rapport de synthèse des tests de compactage produit à l’instance. Selon ce document, alors que la profondeur visée était de 0,8 mètre et la profondeur atteinte de 0,773 mètre, le percement a été réalisé sans tenir compte de l’absence d’enrobé et a donc excédé de 0,20 mètre la profondeur prévue. Dès lors, l’ouvrier de la société a atteint une profondeur réelle de 0,97 mètre à compter de la surface de l’enrobé, dépassant la préconisation de 0,8 mètre mentionnée par la société SASSI BTP, dont les indications n’étaient pas erronées. Ainsi, la faute de la société SATER et son lien de causalité avec le préjudice subi sont établis.
Il résulte de ce qui précède que le dommage causé à la conduite d’eau potable a pour seule origine l’intervention fautive de la société SATER, dont la responsabilité est engagée.
En ce qui concerne le préjudice lié à la recherche de fuite :
En premier lieu, alors que le marché de la société Sassi a été conclu à un prix global et forfaitaire et que le maître de l’ouvrage n’était pas tenu de rémunérer les travaux supplémentaires en litige, il ne résulte pas de l’instruction, alors même que la société Sassi BTP ne produit pas le décompte général et définitif du marché, qu’il ait fait l’objet d’un avenant ou que ces recherches de fuites aient été indemnisées par le maître de l’ouvrage.
En second lieu, si les pièces produites par la société SASSI BTP et notamment certaines factures sont imprécises quant à leur objet ou ne correspondent pas à la période au cours de laquelle la recherche de fuite était en cours, il résulte de l’instruction que la société SASSI BTP a engagé des recherches sur plusieurs jours, nécessitant de recourir dans un premier temps à la scission de la canalisation en plusieurs tronçons imposant des excavations à plusieurs endroits, la vérification des différents raccords, le recours à une entreprise utilisant la technique de corrélation acoustique avant de recourir à une recherche par gaz traceur. Si la société requérante soutient que les travaux de recherche ont mobilisé ses équipes durant 9 jours, il résulte des différents comptes rendus de chantier qu’entre la découverte de l’existence d’une fuite et le constat d’huissier du 2 octobre 2017, cinq jours se sont écoulés dont un dimanche. Par suite, il y a lieu seulement de retenir les dépenses engagées pour la recherche de fuite sur une période de 4 jours, en allouant ainsi à la société SASSI BTP la somme de 17 000 euros hors taxe.
En ce qui concerne le préjudice lié à la réparation de la conduite d’eau potable :
Si la société SATER ne conteste pas l’exécution des travaux de réparation, qui ont fait de surcroit l’objet d’un constat d’huissier du 9 novembre 2017, elle remet en question le montant des sommes figurant dans le tableau intitulé mémoire de dépenses directement imputable à la réparation et la mise en service. La société SATER conteste tant le nombre de jours indiqué pour la réalisation de ces travaux, que les volumes de matériaux utilisés, ainsi que la nécessité de recourir à un constat d’huissier. Au regard du manque de clarté des pièces justificatives produites par la société SASSI BTP, certaines factures ne correspondant pas à la période du chantier de réparation ou étant trop imprécises pour établir qu’elles se rapportent à ce chantier de réparation, il y a lieu de fixer la réparation aux sommes non contestées par la société SATER, auxquelles il convient d’ajouter les frais d’huissier, qui présentent un intérêt pour le litige, pour un montant de 331,67 euros hors taxes. Le préjudice correspondant à la réparation de la conduite d’eau sera ainsi fixé à la somme de 7 171,57 euros hors taxes.
Sur les conclusions à fin d’appel en garantie :
Il résulte de ce qui précède que les dommages sont exclusivement imputables à la faute commise par la société SATER lors de la réalisation des sondages au pénétromètre. Par suite, les conclusions de cette dernière dirigée contre le SIMG doivent être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts de retard dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il en résulte que la somme de 24 171,57 euros hors taxes revenant à la société SASSI BTP doit porter intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de la réclamation adressée à la société SATER fixant définitivement le montant de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SASSI BTP qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SATER la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La société SATER est condamnée à verser à la société SASSI BTP la somme de 24 171,57 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022.
Article 2 : La société SATER versera à la société SASSI BTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SASSI BTP, à la société SATER et au syndicat intercommunal des montagnes du Giffre.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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