Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2516376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Laethem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 367,06 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute de l’Etat consistant à avoir invalidé son passeport ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’invalidation de son passeport par la préfecture de police constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
il a subi un préjudice financier, évalué à la somme de 867,06 euros, constitué de l’achat d’un nouveau billet d’avion pour voyager le jour suivant, du cout du trajet aller-retour de son domicile à l’aéroport et de sa journée d’absence professionnelle ;
il a subi un préjudice moral, évalué à la somme de 500 euros, en raison de l’humiliation subie devant les autres passagers, du stress généré par la situation, de la nécessité de réorganiser son voyage et du temps consacré aux démarches de renouvellement de son passeport.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguillem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 16 décembre 2024, M. B… s’est vu refuser l’accès à l’embarquement à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle par des agents de la police aux frontières au motif que son passeport aurait été déclaré volé. Son passeport lui a été retiré et a été transmis à la préfecture de police pour vérification. Par un courriel du 3 février 2025, les services de la préfecture de police ont informé M. B… que son passeport avait été invalidé par erreur. M. B… a formé une demande tendant à l’indemnisation de ses différents préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’invalidation de son passeport. Cette demande étant restée sans réponse, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la faute consistant à avoir invalidé à tort son passeport.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
Par le courriel mentionné au point précédent, les services de la préfecture de police ont reconnu que l’invalidation du passeport de M. B… avait été faite à tort. M. B… est ainsi fondé à soutenir que l’invalidation de son passeport constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et, par voie de conséquence, à demander réparation des préjudices qui en ont résulté de façon directe et certaine.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice patrimonial :
M. B… établit par les pièces qu’il produit dans l’instance, d’une part, qu’il a acheté un nouveau billet d’avion pour voyager le lendemain, pour la somme globale de 595,13 euros et, d’autre part, qu’il a exposé des frais de transport pour retourner à son domicile de 16 décembre 2024 et pour revenir à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le lendemain pour prendre son vol, pour la somme totale de 44,66 euros.
En revanche, si M. B… soutient qu’il a subi un préjudice de 227,27 euros représentant le coût de sa journée d’absence au travail le 17 décembre 2024, l’attestation de son employeur qu’il produit au soutien de cette allégation, qui se borne à indiquer que M. B… était absent à son poste de travail le 17 décembre 2024 et à donner le montant de son salaire mensuel, n’est pas de nature à établir qu’il aurait été placé en congé sans solde ce jour-là et que la somme de 227,27 euros aurait été prélevée sur son salaire mensuel. Dans ces conditions, la demande formée par M. B… au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
S’agissant du préjudice extrapatrimonial :
M. B… se prévaut d’un préjudice résultant de « l’humiliation » subie lors de son interdiction d’embarquement à bord du vol initialement prévu, du stress généré par la situation, de la nécessité de réorganiser son voyage et du temps consacré aux démarches de renouvellement de son passeport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en mettant à la charge de l’Etat une somme de 300 euros à verser à M. B….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser, à tire d’indemnisation de ses préjudices, une somme de 939,79 euros.
Sur les autres conclusions :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, la demande de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peut qu’être rejetée.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 939,79 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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