Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 sept. 2025, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A soumet au tribunal un courrier adressé au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Est concernant une demande de complément d’expertise à la suite des conclusions émises le 17 juin 2025 par le conseil médical interdépartemental en formation plénière de la Police Nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. La requête déposée par M. A, telle qu’enregistrée le 9 septembre 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un courrier adressé au SGAMI Est concernant une demande de complément d’expertise à la suite d’un avis rendu le 17 juin 2025 par le conseil médical interdépartemental de la Police Nationale. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce courrier sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501839
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