Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2302352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2023, le 15 janvier 2024 et le 19 avril 2025, M. C B, représenté par Me Rouché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Fouras a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire pour la réalisation deux bâtiments collectifs et cinq maisons individuelles comportant au total vingt-deux logements sur une parcelle cadastrée AW n°399 située au n° 44b rue Rigault de Genouilly ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de Fouras a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la société LP Promotion Le Phare et de la commune de Fouras la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté du 28 février 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 1 du règlement du PLU de Fouras ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU relatif au traitement des eaux pluviales ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 7.1 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 9.2 du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU relatif aux places de stationnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 22 mai 2025, la commune de Fouras, représentée par la SELARL 1927 Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2023, le 20 décembre 2024 et le 22 mai 2025, la société LP Promotion Le Phare, représentée par la SELARL Chambord Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de M. B ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 16 juillet 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du PLU en ce qui concerne les plantations d’arbres sur les aires de stationnement, et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire, dans un délai de quatre mois.
Des observations ont été présentées le 15 août 2025 pour M. B qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rouché, représentant M. B, de Me Dallemane, représentant la comme de Fouras et de Me Gelinier, représentant la société LP Promotion Le Phare.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 février 2023, le maire de Fouras (Charente-Maritime) a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments collectifs et cinq maisons individuelles comportant au total vingt-deux logements sur une parcelle cadastrée AW n°399 située au n° 44b rue Rigault de Genouilly. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 avril 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet implicite. Par arrêté du 20 février 2025, le maire de Fouras a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire modificatif. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les fins de non-recevoir invoquée par la société LP Promotion Le Phare :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section AW n°400, immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet en litige qui consiste à construire deux bâtiments en R +1 et cinq maisons individuelles accolées d’une longueur de plus de 40 mètres, comprenant au total vingt-deux logements. L’un des bâtiments sera implanté avec un retrait de l’ordre de 3 mètres par rapport à la limite séparative entre les deux propriétés. Le projet est ainsi de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. B. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 février 2023 accordant le permis de construire initial a été signée par M. C A, en sa qualité de deuxième adjoint, qui disposait d’une délégation prise par arrêté du 15 juillet 2021 du maire de Fouras, régulièrement publiée, lui permettant notamment de signer les permis de construire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Fouras : « En zone UC, (), sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : () f) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations, qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UC du règlement graphique du PLU et qu’il est entouré de maisons individuelles en rez-de-chaussée mais aussi en R +1, sans intérêt particulier. Le projet en litige consiste à réaliser un ensemble d’habitation en R+1 composé de deux bâtiments collectifs et de cinq maisons individuelles accolées, comprenant au total vingt-deux logements. Les deux bâtiments, qui se font face, sont implantés perpendiculairement à la rue Rigault de Genouilly et s’étendent sur une longueur de 40 mètres vers le fond du terrain. Ils sont implantés avec un retrait de 5 mètres par rapport à la voie publique. Il est prévu que ce retrait sera végétalisé, et que plusieurs arbres y seront plantés. Compte tenu du volume des constructions projetées en R+1, de leur traitement respectant les codes architecturaux du quartier et de leur implantation qui réduit la visibilité des façades depuis la voie publique, le projet ne porte pas atteinte à la salubrité, ni au caractère des lieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 1 du règlement du PLU doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 3.1 « Accès » du règlement du PLU : « UC3.1.1 – Définitions : Constitue un accès pour l’application du règlement du PLU, un passage non ouvert à la circulation publique permettant la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l’emprise publique qui le dessert. Constitue une voie d’accès pour l’application du règlement du PLU, une voie permettant l’accès entre le domaine public et un ou des terrains à bâtir situés en retrait de l’espace public. Elle a un statut privé. UC3.1.2 – Dispositions générales : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s’effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. Les caractéristiques des accès et des voies d’accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, etc Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3 mètres ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres. c) Dispositions particulières : Les projets comportant plus d’un lot ou logement présenteront un accès ou une voie d’accès d’une largeur minimum de 4,5 mètres de large ». Aux termes de l’article UC3.2 du même règlement relatif à la voirie : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc L’ouverture d’une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Les voies en impasse sont à éviter. Si, pour des considérations techniques, elles sont mises en œuvre, elles doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement suffisante de manière à permettre aux véhicules d’incendie et de secours et de collecte des ordures ménagères de se retourner aisément et sans danger. Les voies en impasse n’ayant pas d’aire de retournement, ou ayant des caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères, facilement accessible et à proximité de la voie publique. Les voiries créées lors de nouveaux programmes de construction chercheront à se relier aux voiries existantes ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un passage de 5,70 mètres de large et de 45,95 mètres de long, bordé de places de stationnement, qui permet d’accéder depuis la rue Rigault de Genouilly aux différents logements. Ce passage se termine en impasse au bout du terrain d’assiette du projet, sans aire de retournement. Enfin, le permis de construire initial prévoyait la réalisation d’un portail d’accès au niveau de la voie publique qui a été supprimé par le permis de construire modificatif. Le requérant n’établit pas que l’accès sur la route de Genouilly, qui est une route départementale en ligne droite à cet endroit, présenterait en lui-même un danger particulier, alors que la configuration des places de stationnement permettra aux occupants d’emprunter la voie privée qui dessert les logements dans les deux sens de circulation, sans avoir à entrer sur la route départementale en marche arrière. Le projet est ainsi conforme aux dispositions de l’article UC 3.1 relatif aux accès. Par ailleurs, si la voie interne au projet se termine en impasse, les dispositions de l’article UC 3.2 relatif aux voiries n’imposent pas la réalisation d’aires de retournement lorsque, comme en l’espèce, une zone de stockage des ordures ménagères est prévue en bordure de la voie publique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable au projet le 17 octobre 2022. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC3 du règlement du PLU doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU : « Tout projet devra faire l’objet d’une autorisation délivrée par le service compétent de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, en adéquation avec le règlement de gestion des eaux pluviales approuvé par délibération du conseil communautaire du 20/02/2020 (mis en annexe et opposable aux autorisations d’urbanisme), ainsi qu’avec les prescriptions figurant dans le schéma directeur des eaux pluviales communal lorsqu’il existe. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées lorsque celui-ci existe ». Aux termes de l’article UC 4 du même règlement relatif aux réseaux divers : « Tout aménagement ou installation (construction et surfaces au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, par une canalisation au droit du terrain d’assiette du projet. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra spécifiquement respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif adapté. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur le terrain d’assiette du projet, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées ». Par ailleurs, l’article 2 du règlement de gestion des eaux pluviales approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan (CARO) le 20 février 2020 prévoit dans son article 2 que « les eaux de pluies de habitations et des immeubles seront conservées prioritairement sur la parcelle » et l’article 7 précise que « dans la majeure partie des cas, la collecte des eaux pluviales sur la parcelle privée (eaux de toitures, terrasses) se fera par infiltration. En cas d’impossibilité technique avérée, un raccordement sur le domaine public pourra être autorisé par le service d’eaux pluviales après demande écrite du pétitionnaire ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté accordant le permis de construire initial prévoit dans son article 3 que le rejet des eaux pluviales sera conservé sur la parcelle via un système adapté et privé à l’intérieure de la propriété, sans aucun nouveau raccordement sur le domaine public, conformément à l’avis de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan (CARO) du 24 janvier 2025. L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle doit ainsi en l’espèce être regardé comme préconisée, compte tenu de l’insuffisance du réseau de collecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande du pétitionnaire du bénéfice d’une adaptation mineure en application des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " UC6.1 Dispositions générales : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement : – les constructions principales (nouvelles ou extensions de constructions existantes), au nu du mur de façade, devront être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum à partir de l’alignement du domaine public et des voies privées ou à toute limite d’emprise qui s’y substitue ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le nu des murs de façade des deux constructions est situé en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique, c’est-à-dire la rue Rigault de Genouilly, mais aussi par rapport la voie interne privée qui traverse le terrain d’assiette du projet, dès lors que les parkings privés doivent être exclus de l’emprise de cette voie, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du règlement du PLU doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « UC 7.1 Dispositions générales : Hormis pour les constructions édifiées sur un terrain ne disposant pas d’une façade sur rue, les constructions sont implantées à l’intérieur d’une bande de constructibilité de 20 mètres. Cette bande est mesurée à partir de la limite du domaine public, des voies publiques et privées. a) Dans la bande des 20 mètres : Dans le respect de l’application des servitudes de passage existantes : En zone UC, secteurs UCb, UCd : – les constructions peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales, sur une limite ou en retrait des deux limites, – les constructions peuvent être implantées en limite séparative de fond de parcelle ou en retrait. b) Au-delà la bande des 20 mètres : Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative latérale ou de fond de parcelle, ou en retrait. Toutefois : – Si les constructions ne sont pas accolées à une construction mitoyenne existante, leur hauteur est limitée à 3,50 mètres à l’égout de toit ou acrotère. – Si les constructions sont accolées à une construction mitoyenne existante, leur hauteur est limitée à la hauteur de la construction existante contre laquelle elles s’adossent, sans déborder latéralement de cette même construction. c) Dans tous les cas, dans la bande des 20 mètres et au-delà : En cas de retrait, la distance comprise entre la construction et la limite séparative latérale ou de fond de parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 m ». Le lexique du PLU définit la voie comme un « passage permettant la desserte d’au moins deux unités foncières ». Il définit par ailleurs l’unité foncière comme un « îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même division ». Enfin, s’agissant des voies ouvertes à circulation (domaine public et des voies privées), il précise que : « Est considérée comme voie, toute voie, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut (domaine public et des voies privées), conçue ou ouverte à la circulation publique, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine ».
16. Il résulte de ces dispositions et définitions que la bande de constructibilité de vingt mètres est mesurée à partir des voies publiques ou privées, y compris celles qui sont créées dans le cadre du projet autorisé.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à construire deux bâtiments collectifs et cinq maisons de ville accolées, implantés perpendiculairement à la rue Rigault de Genouilly, qui s’étendent sur une longueur de plus de 40 mètres vers le fond du terrain. La hauteur des bâtiments est comprise entre 5,42 et 5,86 mètres à la gouttière. Le requérant fait valoir que le projet méconnait les dispositions de l’article UC 7.1 du règlement du PLU dès lors que les constructions excèdent la hauteur autorisée au-delà de la bande de 20 mètres par rapport à la rue Rigault de Genouilly. Toutefois, les deux bâtiments en question sont desservis sur toute leur longueur par un passage de plus de quarante mètres, accessible aux véhicules. Ce passage a vocation à terme à desservir plusieurs unités foncières et il a en outre été conçu pour être ouvert à la circulation, compte tenu de la suppression du portail d’accès situé à l’entrée de la rue Rigault de Genouilly par le permis de construire modificatif. Il doit ainsi être considérée comme une « voie privée » au sens des dispositions du règlement du PLU de Fouras. Par suite, la bande de constructibilité de vingt mètres doit être également être mesurée par rapport à cette voie privée, de sorte que les hauteurs des constructions projetées n’excèdent pas les limitations prévues par l’article UC 7.1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article UC 9.2 du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol : " UC 9.1 Définition : L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite : des éléments de modénature ou détails architecturaux inférieurs à 1 mètre par rapport à la façade (balcons ouverts, bow windows, débords de toiture, escaliers extérieurs non clos, ) ; des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et à l’isolation par l’extérieur, des dispositifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs) inférieurs à 1m par rapport à la façade ; des installations sportives de plein-air, telles que tennis, terrain de football. () UC 9.2 Dispositions générales : Calcul de l’emprise au sol : a) En zone UC proprement dite, la surface de l’emprise des constructions doit rester inférieure à 70% de l’emprise de l’assiette du projet. () ".
19. Le requérant soutient que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier l’emprise au sol exacte des constructions et que cette emprise est manifestement supérieure à 70% de la superficie du terrain d’assiette dès lors que doivent être pris en compte les rampes d’accès, escaliers, voies et terrasses en béton, qui sont significativement surélevés. La notice architecturale et le plan relatif à l’emprise au sol joint au dossier de demande de permis de construire modificatif indiquent toutefois que l’emprise au sol des constructions représente 907,40 m² soit 44,55 % de la superficie totale du terrain. La notice précise que, conformément au PLU, les rampes d’accès au logement, qui sont des dispositions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ne sont pas comptabilisés dans l’emprise et que les deux escaliers extérieurs sont comptabilisés. Le dossier était ainsi suffisamment complet pour permettre au service instructeur de vérifier le respect de la réglementation applicable en matière d’emprise au sol. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à invoquer la pente du terrain dont découlerait la surélévation des divers aménagements, n’apporte pas d’éléments permettant de contester sérieusement le calcul fourni par les pétitionnaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9.2 du règlement du PLU doit par suite être écarté.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur : « UC 11.1 Rappel du principe général : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () UC 11.2 Cas général : » a) Dispositions générales : L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir, par leurs dimensions, leur volumétrie, la mise en œuvre et l’aspect des matériaux, le choix des teintes, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Concernant l’habitat, les extensions et constructions nouvelles doivent s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression architecturale), tout en permettant l’expression d’une architecture contemporaine. () b) Volumétrie : Les constructions doivent présenter une harmonie des volumes et des matériaux et être soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour ".
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige ne présente aucune harmonie de volumes et qu’il ne serait pas soigneusement implanté selon les caractéristiques des terrains et du bâti alentour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du PLU doit être écarté.
22. En neuvième lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU relatif aux places de stationnement : « Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées sur la parcelle. UC 12.1 Normes : a) Nombre de places de stationnement automobile : Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après : constructions à usage d’habitation : En zone UC proprement dite, en secteurs UCb, UCd et UCn : Jusqu’à 80 m² de surface de plancher : 1 place. Puis, au-delà de 80m², 1 place de stationnement supplémentaire par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la réalisation de 1 357,15 m² de surface de plancher et de vingt-trois places de stationnement ce qui correspond au minimum prévu par l’article UC 12 du règlement du PLU. Le requérant fait valoir qu’une place de stationnement prévue en fond de parcelle sera affectée au retournement des véhicules et qu’elle ne peut donc pas être décomptée dans ce calcul. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas la réalisation d’une aire de retournement ce qui, ainsi qu’il a été exposé au point 10, n’était pas obligatoire compte tenu du dispositif prévu pour la collecte des ordures ménagères. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du PLU doit par suite être écarté.
24. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations : « L’implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être perméables et / ou plantés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre pour quatre emplacements. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implantés à proximité du domaine public, des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante ou par une clôture opaque. Tout aménagement doit préserver le caractère à dominante végétale et/ou arborée du terrain. La végétation arborée doit être conservée au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par des essences locales (voir liste des essences végétales en annexe du présent Règlement) ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la suppression de vingt arbres qui seront remplacés, en privilégiant les essences locales, par dix-neuf plantations situées autour du terrain d’assiette du projet et une seule plantation située au niveau des vingt-trois places de stationnement qui entourent la voie privée traversant le terrain. Si chaque arbre supprimé est ainsi remplacé, le projet ne respecte pas en revanche les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU, qui prévoient que les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre pour quatre emplacements. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU s’agissant de la végétalisation des aires de stationnement.
Sur l’application de l’article R. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
27. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
28. Le vice constaté au point 25 relatif à la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du PLU de Fouras est susceptible d’être régularisé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de permettre cette régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à société LP Promotion Le Phare ou à la commune de Fouras de produire au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 25 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Fouras et à la société LP Promotion Le Phare.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Intérêt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- État de santé, ·
- Lieu ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Ambulance ·
- Stockage ·
- Urbanisme ·
- Usage ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Fait générateur ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Droit réel
- Suisse ·
- Privation de liberté ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Ressources propres ·
- Ajournement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.