Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2513046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son récépissé avec droit au travail dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de reprendre l’instruction de sa demande en le munissant d’une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’insuffisante motivation, d’un défaut d’examen effectif et sérieux, d’une erreur de fait concernant sa demande d’autorisation de travail et d’une erreur de droit dès lors qu’un titre aurait pu lui être délivré sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il appartenait à la préfète du Rhône d’instruire la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur en lien avec le titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 421-1 du code précité, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2513045 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né en 2004, est entré en France en 2020. Une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 25 septembre 2023 lui a été délivré le 26 septembre 2022. Par décision du 3 septembre 2025 dont il en demande la suspension, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens susvisés invoqués par M. A… n’est, au vu de la demande, manifestement de nature à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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