Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2603501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision refusant de lui accorder un permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un permis de conduire dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- s’agissant de l’urgence : l’absence de permis porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale à sa situation personnelle et professionnelle, notamment l’impossibilité de se déplacer librement et l’impossibilité d’accéder à un emploi ;
- il a réussi l’ensemble des épreuves du permis de conduire et il remplit toutes les conditions légales de délivrance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir qu’il a réussi l’ensemble des épreuves du permis de conduire, qu’il remplit toutes les conditions légales de délivrance, et que l’absence de permis porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale à sa situation personnelle et professionnelle, notamment l’impossibilité de se déplacer librement et l’impossibilité d’accéder à un emploi.
Toutefois, M. A…, qui se borne à de simple allégation sur l’impossibilité d’accéder à un emploi sans permis de conduire, était jusqu’à présent dépourvu de permis de conduire. Il n’établit donc pas l’urgence extrême nécessitant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Ressources propres ·
- Ajournement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Traitement ·
- Plainte ·
- Erreur ·
- Portée ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Courrier
- Construction ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Voie publique ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Bande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Scanner ·
- Enfant ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.