Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 oct. 2024, n° 2108929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. B A, représenté par Me Ahamada, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire introduit contre la décision préfectorale du 4 janvier 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2024 à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, née le 7 novembre 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, demande qui a été ajournée à deux ans par une décision du 4 janvier 2021 du préfet de Saône-et-Loire. M. A a exercé auprès du ministre de l’intérieur, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire le 16 mars 2021, lequel l’a rejeté par une décision du 8 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée », c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à l’intéressée de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise et de pouvoir, le cas échéant, la contester. L’autorité statuant sur la demande de naturalisation n’a dès lors pas l’obligation d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision.
3. La décision attaquée du 8 juillet 2021 se réfère aux articles 45 et 48 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permettent au ministre de l’intérieur d’ajourner jusqu’à l’expiration d’un certain délai une demande de naturalisation. Elle mentionne que la demande de naturalisation est ajournée à 2 années au motif que le parcours professionnel de l’intéressé n’était pas pleinement réalisé, et qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
5. Il est constant que M. A, qui a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de pôle emploi du 12 septembre 2016 au 23 juin 2017, puis du 3 juillet 2017 au 29 juin 2019, du 8 juillet 2019 au 23 octobre 2020, et à compter du 20 janvier 2021, n’exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que les revenus du foyer étaient à cette même date essentiellement constitués par des prestations sociales, dont l’aide personnalisée au logement, les allocations familiales avec conditions de ressources, le complément familial et la prime d’activité. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion professionnelle accomplis par M. A, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la réintégration sollicitée, a pu légalement, et sans erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit, ajourner la demande de naturalisation de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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