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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 3 oct. 2025, n° 2102834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2021 et 4 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… K…, Mme E… M… K… et Mme H… F… tutrice, déclarant reprendre l’instance engagée en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures D… et A… L… par M. G… L…, décédé le 18 novembre 2023 en cours d’instance, représentés par la SCP D.J Lardans-P. Tachon-C. Micallef, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, :
1°) de condamner la société hospitalière d’assurances mutuelles, désormais société Relyens, à verser à Mme E… M… J… épouse K… la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice subi ;
2°) de condamner la société Relyens à verser à M. C… K… la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice subi ;
3°) de condamner la société Relyens à verser à Mme H… F…, tutrice des enfants D… et A… L…, la somme globale de 751 416 euros en indemnisation des préjudices subis par M. G… L… et ses filles mineures ;
4°) d’ordonner une expertise médicale de M. G… L… ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’expert retient dans son rapport que, selon les règles de bonne pratique médicales et les recommandations régulièrement enseignées, leur fille, compagne et mère aurait du bénéficier d’un scanner cérébral le 30 décembre 2014 ;
- les préjudices d’affection de M. et Mme K… doivent être indemnisés dès lors qu’ils ont brutalement perdu leur enfant dont ils étaient extrêmement proches, qui était en situation de dépendance ; la perte de chance de survie de leur enfant, évalué à hauteur de 80%, participe à leur douleur morale ; il convient également de tenir compte de la douleur endurée par leur fille, antérieurement à son décès ; la perte soudaine de leur enfant a entraîné une souffrance particulièrement importante ;
- le préjudice économique de M. L… et de ses deux filles doit être indemnisé à hauteur totale de 746 416 euros pour l’ensemble du foyer, constitué par les sommes de 634 116 euros au titre du préjudice subi par M. L…, de 49 000 euros pour D… L… et de 63 300 euros pour A… L… ;
- le préjudice corporel complémentaire de M. L… doit être indemnisé de 5 000 euros, celui-ci souffrant d’importantes crises d’angoisse et de dépression depuis le décès de sa compagne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2022 et 11 juillet 2023, la société hospitalière d’assurances mutuelles, désormais société Relyens, représentée par la société Lantero & Associés, demande au tribunal de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions et de rejeter le surplus des conclusions.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être retenue que dans la limite de 80%, correspondant au taux de perte de chance ;
- les enfants D… et A… L… n’ont subi aucun préjudice économique ;
- le préjudice corporel de M. L…, qui doit être appréhendé comme un préjudice moral, ne saurait être indemnisé dans la mesure où la somme qu’il sollicite a déjà été prise en charge au titre du préjudice d’affection qu’il a subi et dont il a été indemnisé ;
- la demande d’expertise sollicitée par les requérants ne présentant aucune utilité, il n’y a pas lieu d’accorder la provision qu’ils sollicitent.
Par des mémoires, enregistrés les 19 et 22 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal :
1°) de condamner la société hospitalière d’assurances mutuelles, désormais société Relyens, à lui verser la somme de 6 269,92 euros à titre provisoire, en réservant l’intégralité des droits de la caisse et notamment la possibilité de réactualiser le montant de ses débours et demande de condamnation à la suite du dépôt du rapport d’expertise qui devra être ordonnée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire et de la capitalisation des intérêts et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de la société Relyens la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société Relyens aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- à la date d’enregistrement de son mémoire, les débours se chiffrent à 6 269,92 euros ;
- les débours correspondent à des frais dépensés pour M. L… dont l’état dépressif est en relation directe et certaine avec le décès de Mme K….
La procédure a été communiquée à la caisse de prévoyance du personnel de la sécurité sociale et assimilés.
Une ordonnance du 13 juillet 2023 a fixé la clôture d’instruction au 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lardans représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme I… K…, née le 28 janvier 1981, s’est rendue le 30 décembre 2014 au service des urgences du centre hospitalier de Moulins pour des céphalées persistantes et des pertes de connaissance dont la symptomatologie avait débuté le 26 décembre 2014 et a regagné son domicile le jour même après l’administration d’un traitement symptomatique. Le 5 janvier 2015, Mme K… s’est levée, s’est rendue aux toilettes et est brutalement tombée dans le coma. Elle a été admise aux urgences de Moulins à 8h03 et transférée à 9h04 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où elle est décédée le jour même d’une hémorragie cérébro-méningée gravissime. Les requérants ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 30 avril 2015 et une expertise a été menée par le docteur B…, neurochirurgien, qui a déposé son rapport le 9 septembre 2015. La société hospitalière d’assurances mutuelles, devenue société Relyens, assureur du centre hospitalier de Moulins a indemnisé M. L… et ses deux filles de leur préjudice d’affection. Par un courrier du 12 juillet 2021, M. C… K…, Mme E… K… et M. G… L… ont adressé à la société Relyens une demande indemnitaire préalable restée sans réponse. Par leur requête, ils demandent la condamnation de la société Relyens, assureur du centre hospitalier de Moulins, à réparer les préjudices résultant de la prise en charge de Mme I… K… dans cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Moulins :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise médicale réalisée le 9 septembre 2015 par le docteur B… que Mme I… K…, âgée de trente-trois ans, a été admise le 30 décembre 2014 à 13h33 au service des urgences du centre hospitalier de Moulins pour des céphalées aiguës particulièrement violentes et inhabituelles qui ont débutées le 26 décembre 2014, accompagnées de vomissements ainsi que de deux malaises brefs avec perte de connaissance. Un examen clinique a été réalisé à 21h55 par un médecin et des examens biologiques consistant en une numération formule sanguine et un ionogramme ont été réalisés et n’ont mis en évidence aucune anomalie ni aucun signe clinique associé à un syndrome méningé. Mme K… s’est alors vu délivrer par voie parentérale un traitement symptomatique qui a permis une amélioration des céphalées et a ainsi été autorisée à regagner son domicile à 23h19, après lui avoir été demandé d’effectuer un scanner cérébral, qui devait être réalisé le 8 janvier 2015. L’expert relève que, lors de son admission aux urgences le 30 décembre 2014, Mme K… présentait les signes cliniques caractéristiques d’une rupture d’un anévrysme intracrânien dans le cas particulier localisé à la bifurcation sylvienne droite correspondant à une hémorragie méningée, dont le diagnostic ne pouvait être écarté par la seule absence de signes cliniques de syndrome méningé. Il indique à ce titre que la prise en charge de Mme K… n’était pas conforme aux règles de bonne pratique et des recommandations médicales régulièrement enseignées, à savoir que « toute céphalée aiguë violente inhabituelle doit justifier la réalisation urgente d’un scanner cérébral » et note également qu’un scanner aurait « très vraisemblablement mis en évidence la présence de sang au niveau de la vallée sylvienne droite et/ou l’anévrysme lui-même si une injection de produit de contraste avait été réalisée (…) ». Dans ces conditions, en ne réalisant pas en urgence, conformément aux recommandations médicales en la matière, un scanner cérébral, le centre hospitalier de Moulins a commis une faute de nature à engager la responsabilité du groupe Relyens, lequel ne conteste d’ailleurs pas le principe de sa responsabilité.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du docteur B… que la mise en œuvre d’un scanner cérébral sur la personne de Mme I… K… le 30 décembre 2014 aurait « vraisemblablement mis en évidence la présence de sang au niveau de la vallée sylvienne droite et/ou l’anévrysme lui-même si une injection de produit de contraste avait été réalisée (…) » et aurait entraîné une hospitalisation et une prise en charge de l’intéressée dans un service de neurochirurgie. En outre, l’expert retient que les chances de guérison de Mme K… sans séquelle significative s’élevait à 80% si un traitement de l’anévrysme par abord direct ou neuroradiologie interventionnelle avait été mis en place. Dès lors, il y a lieu de retenir que la faute commise par le service des urgences du centre hospitalier de Moulins a fait perdre à Mme K… une chance d’éviter l’hémorragie cérébro-méningée dont elle a été victime ainsi que son décès, qui, dans les circonstances de l’espèce, peut être fixée au taux de 80% retenu par l’expert.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant du préjudice d’affection de M. et Mme K…, parents de la victime :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme K…, en tant que parents de Mme I… K…, ont subi un préjudice d’affection résultant du décès de cette dernière. Dans ces conditions, et après application du taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en leur allouant la somme de 5 200 euros chacun.
S’agissant du préjudice économique de M. L…, veuf de la victime, décédé en cours d’instance et des filles mineures de la victime :
Quant au préjudice à caractère patrimonial :
Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
Le foyer de Mme K… comprenait, à la date de son décès, son compagnon avec qui elle était liée par un pacte civil de solidarité, M. L… et leurs deux enfants, D… née le 13 décembre 2007 et A… née le 6 avril 2012. Il résulte de l’instruction notamment de l’avis d’impôt sur les revenus 2014 que les revenus du foyer précédant le décès étaient composés des ressources de M. L… pour un montant de 20 781 euros et de celles de Mme K… qui s’élevaient à la somme de 22 416 euros pour un revenu annuel global de 43 197 euros. Il convient de déduire de ce revenu annuel global du foyer, dès lors que celui-ci comportait deux enfants à charge, un taux de 20 %, correspondant à la part des dépenses personnelles de Mme K…, soit la somme de 8 639,40 euros et qu’ainsi le revenu annuel disponible du foyer s’élevait à 34 557,60 euros. Pour déterminer la perte annuelle de revenus pour le foyer imputable à la faute du centre hospitalier, il y a lieu de déduire de cette dernière somme, le revenu annuel moyen de M. L… qui s’élevait en 2015 à 19 940,50 euros ainsi que la rente annuelle de partenaire lié par un pacte civil de solidarité pour un montant de 2 634,56 euros et les rentes annuelles d’éducation perçues par D… et A… L… présentant un caractère indemnitaire dès lors qu’elles sont calculées en tenant compte de la part de revenus de Mme K… pour un montant de 2 766,29 euros pour chacune des deux enfants. La perte de revenus constituant la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et des enfants doit, par suite, être évaluée à 6 449,96 euros. La part de M. L… devant être fixé à 60% et celle des enfants à 20% chacune, le préjudice annuel subi par M. L… est égal à 3 869,98 euros et celui de chaque enfant à 1 289, 99 euros.
D’une part, pour la période allant du décès de Mme K… au 18 novembre 2023, date du décès de M. L… en cours d’instance, soit 3 230 jours, il y a lieu d’évaluer, après application du taux de perte de chance et déduction du capital décès perçu par M. L… d’un montant de 3 400,88 euros, à la somme de 24 676,63 euros le préjudice économique subi par ce dernier.
D’autre part, en application du barème de capitalisation publié en 2025 à la Gazette du Palais, soit 17,157 pour D… et 21,651 pour A… qui étaient âgées respectivement de sept et deux ans à la date du décès de leur mère, la perte de revenu globale, jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de vingt-cinq ans et après application du taux de perte de chance, doit être fixée à 17 705,89 euros pour D… (1289, 99 euros x 17,157 x 80%) et 22 343,66 euros pour A… (1289, 99 euros x 21,651 x 80%).
Quant au préjudice à caractère extra-patrimonial :
M. L… sollicite l’indemnisation du préjudice corporel subi compte tenu du retentissement pathologique, notamment dépressif, qu’il a subi en lien direct avec le décès de sa compagne.
Il résulte de l’instruction et en particulier d’une attestation du médecin traitant de M. L… du 30 mars 2017 que l’état de santé de ce dernier a nécessité des arrêts de travail répétés et prolongés depuis le décès de Mme K… le 5 janvier 2015. Par ailleurs, il a été hospitalisé du 8 mars au 21 mars 2017 et du 16 juin 2017 au 1er août 2017 à la clinique du grand pré située à Durtol, établissement de santé spécialisé en psychiatrie. Enfin, l’état de santé fragile de M. L… en lien direct avec le décès de Mme K… est attesté par ses beaux-parents et sa mère indiquant des crises d’angoisse, une dépression et l’incapacité pour ce dernier de s’occuper de ses filles. Il en résulte que M. L… a subi un préjudice extrapatrimonial consécutivement au décès de sa compagne. Par suite et compte tenu des éléments versés à l’instruction, il sera fait une juste appréciation du préjudice corporel global, autonome du préjudice d’affection dont il a déjà été obtenu réparation, en l’évaluant à la somme de 4 000 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, que la société Relyens doit être condamnée à verser à Mme F…, tutrice de D… et A… L… les somme de 28 676,63 euros (24 676,63 euros + 4 000 euros) en leur qualité d’ayants droit de M. L…, de 17 705,89 euros pour D… L… et de 22 343,66 euros pour A… L… en leur nom propre.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne les débours :
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie avoir exposé pour M. L… des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pour un montant total de 7 837,41 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, ces frais ont été rendus nécessaires du fait de l’atteinte à l’intégrité psychique de M. L… consécutive au décès de sa compagne. Par suite, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, les débours s’élèvent à la somme de 6 269,92 euros.
La somme mentionnée au point précédent et due par le groupe Relyens à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme portera intérêt au taux légal à compter à compter du 19 juin 2023, date de réception de sa première demande. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 19 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l’indemnité de frais de gestion :
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
En application des dispositions citées ci-dessus et eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, il y a lieu de mettre à la charge de la société Relyens, le versement de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Relyens la somme de 1 500 euros à verser aux requérants ainsi que la somme de 800 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Relyens est condamnée à payer à Mme H… F…, en sa qualité de tutrice légale de D… et A… L…, ayants droit de M. L…, la somme de 28 676,63 euros.
Article 2 : La société Relyens est condamnée à payer à Mme H… F…, en sa qualité de tutrice légale de D… L…, la somme de 17 705, 89 euros.
Article 3 : La société Relyens est condamnée à payer à Mme H… F…, en sa qualité de tutrice légale A… L…, la somme de 22 343,66 euros.
Article 4 : La société Relyens est condamnée à payer à M. C… K… la somme de 5 200 euros.
Article 5 : La société Relyens est condamnée à payer à Mme E… K… la somme de 5 200 euros.
Article 6 : La société Relyens est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance du Puy-de-Dôme la somme de 6 269,92 euros assortie des intérêts de droit à compter du 19 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 19 juin 2024 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La société Relyens est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 8 : La société Relyens versera à M. C… K…, Mme E… M… K… et Mme H… F… en sa qualité de tutrice de D… et A… L… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le groupe Relyens versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. C… K…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Mme H… F…, à la société Relyens, à la caisse de prévoyance du personnel de la sécurité sociale et assimilés et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller.
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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