Rejet 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2403844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 à 14 heures 31, M. A C, représenté par Me Levi-Cyferman demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Meuse du 21 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’assignant à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours, renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— le signataire de cet arrêté était incompétent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et l’assignant à résidence devront être annulées en conséquence de cette illégalité ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d’un mois ;
— la décision portant interdiction de retour ne tient pas compte des circonstances particulières et humanitaires de sa situation ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
— et les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 20 mars 1999 est entré en France en janvier 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2022 et le 22 novembre 2022. Le 20 décembre 2024, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violence commis sur sa compagne. Par l’arrêté contesté du 21 décembre 2024, le préfet de la Meuse a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours, renouvelable. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leurs demandes d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. B F, sous-préfet chargé de mission de permanence, qui bénéficie d’une délégation de signature consentie par M. D E, préfet de la Meuse, par un arrêté n° 18.91 en date du 3 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour aux fins de signer notamment les décisions de maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Meuse, après avoir constaté que le requérant était entré irrégulièrement en France et indiqué que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise notamment l’article L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. C a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, l’intéressé n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. C soutient que sa vie privée et familiale en France fait obstacle à une mesure d’éloignement. Il invoque ses démarches d’intégration et notamment la relation qu’il entretient avec une ressortissante grecque mère de son enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C vivait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée et il ne démontre pas, par les seuls éléments produits dans le cadre de l’instance, y avoir des liens d’une ancienneté et intensité particulières. Dans ces conditions, alors que le requérant a été interpellé pour des faits de violence volontaire sur sa compagne, ni la mesure d’éloignement en litige, ni la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, et alors que le préfet n’a prononcé aucun refus de titre de séjour à l’encontre de l’intéressé, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de sa décision doit être écarté.
12. En septième lieu, l’admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas un cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions et alors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de prononcer une telle admission exceptionnelle mais s’est uniquement fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. En se bornant à soutenir qu’il est le père d’un enfant qu’il a eu avec une ressortissante grecque, M. C n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait présenté une demande tendant à la prolongation du délai de départ ni qu’il ait fait état de circonstances propres à sa situation. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa propre compétence en décidant d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours.
17. En dixième lieu, les moyens tirés de ce que l’assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit, ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Meuse et à Me Levi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- État de santé, ·
- Lieu ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Stockage ·
- Urbanisme ·
- Usage ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Fait générateur ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Droit réel
- Suisse ·
- Privation de liberté ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Ressources propres ·
- Ajournement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.