Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 déc. 2024, n° 2302114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Beausite |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 7 novembre 2023, la SCI Beausite, représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier situé 4 traverse Beau Site à Marseille (13011) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— elle est irrégulière dès lors que l’administration, qui ne produit pas les extraits de rôle concernant l’imposition litigieuse malgré l’obligation qui lui en est faite sur demande du redevable, ne permet pas d’en vérifier la régularité, eu égard en particulier à ses mentions obligatoires ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— les dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, en permettant aux conseils municipaux d’augmenter arbitrairement les taux de taxe foncière, créent un impôt confiscatoire et méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de son premier protocole additionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.
Par ordonnance n° 2302114 QPC du 10 septembre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal a rejeté la demande de la requérante de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Beausite a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, à raison d’un bien immobilier situé 4 traverse Beau Site à Marseille. Après rejet de sa réclamation préalable, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, en vertu de l’article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires. Et en vertu de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, ce rôle constitue un titre exécutoire. Le rôle ainsi homologué doit comporter l’identification du contribuable, ainsi que le total par nature d’impôt et par année des sommes à acquitter et il appartient à l’administration de justifier que le rôle a été régulièrement homologué.
3. D’autre part, il résulte de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales que les comptables chargés du recouvrement des impôts directs d’Etat et taxes assimilées délivrent aux personnes qui en font la demande, dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même, un extrait de rôle, qui ne saurait être constitué par l’avis d’imposition.
4. La SCI Beausite fait valoir que l’imposition litigieuse est entachée d’irrégularité, faute pour l’administration fiscale de justifier que le rôle en constituant le fondement comporte les mentions requises, notamment l’identification du contribuable ainsi que le total par nature d’impôt et par années des sommes à acquitter. En dépit de la demande de la SCI Beausite, adressée le 10 octobre 2022 et à nouveau réitérée dans sa requête introductive d’instance du 3 mars 2023, l’administration n’a pas produit l’extrait du rôle individuel mentionnant la taxe d’habitation afférente à l’année 2022 et mise à la charge de la SCI Beausite dans les rôles de la commune de Marseille, ne mettant pas le tribunal à même de s’assurer de la mention par ledit rôle de l’identité du contribuable et du total dû en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année en litige. Dans ces conditions, faute pour l’administration d’établir la régularité du rôle en cause, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SCI Beausite est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Marseille à raison d’un bien immobilier situé 4 traverse Beau Site à Marseille (13011).
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI Beausite.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Beausite est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Marseille à raison d’un bien immobilier situé 4 traverse Beau Site à Marseille (13011).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Beausite et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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