Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2501653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 20 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation en lui délivrant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant serbe né le 24 janvier 1977, déclare être entré en France au cours de l’année 2015. Par une lettre du 20 mars 2024, il a saisi la préfète de Meurthe-et-Moselle d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet est intervenue. Il demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2015, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce que, désormais divorcé de son épouse, il a noué depuis l’année 2022, une relation de couple avec une nouvelle compagne et qu’un enfant est né de cette union le 18 avril 2023. Il se prévaut également de l’exercice d’activités bénévoles, notamment au sein des associations Emmaüs et l’Armée du Salut, et de ce qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de manutentionnaire au sein de l’entreprise Ecoval. Toutefois, le requérant n’établit ni la durée de son séjour en France, ni l’impossibilité de reconstituer une cellule familiale en Serbie, pays dont sa compagne a également la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C…, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. C… se prévaut de la présence en France de deux enfants mineurs, A… né en 2007, et Lana, née en 2023, la décision en litige n’emporte pas, par elle-même, séparation de l’intéressé d’avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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