Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2402161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) Saint-Ylie Jura l’a placée en congé sans traitement à compter du 19 juin 2024 jusqu’à la date de son licenciement ;
2°) d’enjoindre au CHS Saint-Ylie Jura de réexaminer sa situation en vue de sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du CHS Saint-Ylie Jura la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a signé la décision contestée était habilitée à cet effet ;
— elle n’a jamais été déclarée inapte à reprendre le service et elle n’avait pas épuisé la totalité de ses droits à congés maladie ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le CHS Saint-Ylie Jura aurait dû procéder à son reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le CHS Saint-Ylie Jura, représenté par Me Mayer Blondeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHS Saint-Ylie Jura fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 octobre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— les observations de Me Devevey pour Mme A et de Me Hyvron, substituant Me Mayer-Blondeau, pour le centre hospitalier spécialisé de Saint-Ylie Jura.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée à compter du 13 janvier 2011 par le centre hospitalier spécialisé (CHS) Saint-Ylie Jura et affectée en qualité d’agent d’entretien qualifié à la blanchisserie de l’établissement. Son contrat à durée déterminée a été successivement reconduit jusqu’au 30 juin 2012, avant d’être renouvelé, à compter du 1er juillet 2012, par un contrat à durée indéterminée. Mme A a été placée en congé de grave maladie pour la période allant du 25 mai 2021 au 25 février 2024. Les 14 décembre 2023 et 24 mai 2024, Mme A a sollicité sa réintégration. En réponse à sa seconde demande de réintégration, Mme A a été informée qu’à compter du 26 février 2024, son demi-traitement était maintenu au-delà de la fin de son congé longue maladie. Puis, par une décision du 5 juillet 2024, le directeur du CHS Saint-Ylie Jura l’a placée en congé sans traitement à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à l’intervention de son licenciement. Mme A demande l’annulation de cette seconde décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6143-7 du code la santé publique : « () le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature () ». La décision contestée a été signée par Mme D C, directrice-adjointe en charge de la direction du personnel et des relations sociales. Cette dernière était titulaire d’une délégation de signature couvrant notamment le domaine des ressources humaines et relations sociales, consentie par décision n°2024-69 du directeur par intérim de l’établissement en date du 15 avril 2024. Toutefois, il ne ressort pas de la délégation de signature adoptée le 15 avril 2024 que Mme D C était habilitée à signer les décisions plaçant un agent contractuel non médical en congé sans traitement, une telle décision ne figurant pas au nombre de celles précisément énumérées à l’article 1er et ne relevant pas de la gestion courante des ressources humaines visée à l’article 5. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers : « L’agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions des articles 17-1 et 17-2 lui sont applicables lorsque l’incapacité de travail est permanente () ». Aux termes de l’article 17 de ce décret : « L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire () A l’issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au premier alinéa du présent article et à l’article 14 du présent décret, l’agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées aux articles 17-1 et 17-2 ».
4. En application de ces dispositions, Mme A a été placée en congé sans traitement à compter du 19 juin 2024. Une telle décision ne peut toutefois être prise que si l’agent est temporairement inapte à reprendre son service. Or, par des avis des 7 mars et 4 avril 2024, le conseil médical a estimé que Mme A était apte à reprendre le service sur un poste aménagé. Dès lors, en adoptant la décision contestée, le directeur du CHS Saint-Ylie Jura a inexactement qualifié la situation de Mme A. De plus, la seule circonstance qu’il n’existerait aucun poste aménagé au sein du service dans lequel Mme A était affectée avant son congé grave maladie ne pouvait conduire l’établissement à la placer en congé sans traitement jusqu’à son licenciement. Ainsi, en édictant la décision contestée, le CHS Saint-Ylie Jura a méconnu les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur la demande d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le CHS Saint-Ylie Jura réexamine la dernière demande de réintégration présentée par Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il devra y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Devevey, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du CHS Saint-Ylie Jura le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura a placé Mme A en congé sans traitement à compter du 19 juin 2024 jusqu’à la date de son licenciement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura de réexaminer la dernière demande de réintégration présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Devevey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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