Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2511742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511742 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme D E, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion locative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’expulsion de son logement est imminente alors qu’elle souffre de troubles bipolaires et qu’elle est sans solution de relogement malgré ses efforts pour trouver un nouveau logement ; en cas d’expulsion elle se retrouverait à la rue et le risque de rupture de soin et de suivi social serait particulièrement élevé.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet devra justifier de l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
— la décision initiale de refus implicite d’accorder le concours de la force publique a été retirée illégalement par le préfet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, M. C, bailleur, représenté par Me Ledoux conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il s’en rapporte sur la condition d’urgence et fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2507844 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Alemany pour Mme E ;
— les observations de Mme F et de Mme A pour le préfet de police ;
— les observations de Me Ledoux pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 23 juin 2000 entre M. C et Mme E étaient réunies à la date du 14 février 2023, a débouté Mme E de sa demande de délais de paiement, de suspension de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux, a ordonné à Mme E de quitter les lieux sous quinze jours et, à défaut, a autorisé l’expulsion de celle-ci du logement qu’elle occupe, situé au 3 rue de la Collégiale dans le
5ème arrondissement de Paris, propriété de M. C. Un commandement de quitter les lieux a été adressé à Mme E le 8 avril 2024. Le 3 juillet 2024, le commissaire de justice instrumentaire a requis le concours de la force publique auprès de la préfecture de police. Par jugement du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, présentée par Mme E. Par une décision révélée par un courrier en date du
11 février 2025 émanant du commissaire central de police chargé des 5ème et 6ème arrondissements de Paris, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme E, en précisant que l’exécution de cette décision devra tenir compte du sursis mentionné à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme ayant abrogé sa décision implicite de refus d’accorder le concours de la force publique, cette décision ne pouvant par ailleurs être exécutée qu’à compter du 1er avril 2025. Par la présente requête, Mme E demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Aucun des moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme E ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E une somme de 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Mme E versera à M. C une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Me Legrand, à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Délai
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agent de sécurité ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Transport en commun ·
- Ville
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Italie ·
- Assignation à résidence ·
- Demande ·
- Atteinte
- Permis d'aménager ·
- Canalisation ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sanction ·
- Autorisation provisoire ·
- Travailleur étranger ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Admission exceptionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Lieu ·
- Livre
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.