Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 mars 2025, n° 2426421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 octobre et le 10 décembre 2024, M. B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la DRIEETS ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Charles, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 6 juin 1991, entré en France le 16 février 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 4 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B travaille de manière continue, depuis le mois de mai 2019, dans un restaurant italien situé à Paris et au sein duquel il occupe les fonctions de sous-chef de cuisine, après avoir été embauché en tant que commis de cuisine. Il ressort des lettres de recommandation rédigées en sa faveur par la gérante et par le chef de cuisine que M. B fait preuve, dans ses fonctions, d’une implication exceptionnelle, en termes de disponibilité, de compétence, d’esprit d’équipe et de qualités humaines. Il ressort également des pièces du dossier qu’au sein de ce restaurant, dont la particularité est de ne proposer que des plats élaborés sur place, et notamment des pâtes fraîches, nécessitant le recours à des techniques et à du matériel spécifique, M. B dispose de compétences techniques relativement rares, notamment en termes d’utilisation de machines spécifiques, la main d’œuvre formée et compétente n’étant pas abondante. Les compétences techniques de M. B sont attestées par les diplômes italiens spécifiques qu’il a acquis dans ce domaine, respectivement en 2018 et 2024, et qui témoignent de la maîtrise, par l’intéressé, de ces outils et techniques, étant en outre précisé qu’aucun établissement ne propose, en France, de formation à l’élaboration des spécialités proposées par le restaurant. Enfin, M. B est décrit, dans les attestations précitées, comme un salarié jouant un rôle crucial au sein de l’équipe, et extrêmement apprécié. Dans ces conditions, au regard du caractère très spécifiques des compétences professionnelles maîtrisées par M. B, de la difficulté à pourvoir le poste particulier qu’il occupe, de l’expérience qu’il a acquise dans ses fonctions depuis plus de cinq ans, et du caractère particulièrement élogieux des attestations produites par ses responsables, M. B doit, dans les circonstances très particulières de l’espèce, être regardé comme faisant état d’un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, M. B ne peut être muni d’une autorisation de travail dès lors que le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévu aux articles L. 425-9 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne relève d’aucune des catégories prévues à l’article R. 431-14 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORIN La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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