Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 21 mai 2024, n° 2305058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 1er septembre 2023, M. A B, référent d’Anticor 07, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023, par laquelle le maire de Boffres a refusé de lui communiquer les décisions prises dans toutes les matière, dans le cadre des délégations consenties par le conseil municipal sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et l’intégralité du grand livre des comptes depuis le 1er janvier 2020, conformément à l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, notamment les différentes livres comptables, l’état des recettes et des dépenses ainsi que les documents relatifs au marché de prestation de service pour la création du nouveau site internet de la commune, soit le dossier de consultation, le dossier de candidature de l’attributaire, le rapport d’analyse des offres des différents candidats, le contrat in extenso du marché notifié à l’attributaire, la décision du maire portant attribution du marché, portée à la connaissance du conseil municipal et portée au compte rendu du conseil municipal.
2°) d’enjoindre à la commune de lui communiquer par voie électronique les documents demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il a, en réalité, présenté sa requête en qualité de citoyen ;
— les documents sollicités sont des documents administratifs communicables ;
— il lui appartient de choisir les modalités de la communication ;
— le devis de communication de la commune de Boffres est excessif.
Par lettre en date du 15 avril 2024, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Borgès-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Lamouille pour la commune de Boffres.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, en sa qualité de référent de l’Association contre la corruption et pour l’éthique en politique, dite « Anticor » de l’Ardèche, a demandé à la commune de Boffres la communication, d’une part, des décisions dans toutes les matière, prises dans le cadre des délégations consenties par le conseil municipal sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et l’intégralité du grand livre des comptes depuis le 1er janvier 2020, conformément à l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, notamment les différente livres comptables, l’état des recettes et des dépenses et, d’autre part, des documents relatifs au marché de prestation de service pour la création du nouveau site internet de la commune, soit le dossier de consultation, le dossier de candidature de l’attributaire, le rapport d’analyse des offres des différents candidats, le contrat in extenso du marché notifié à l’attributaire, la décision du maire portant attribution du marché, portée à la connaissance du conseil municipal et portée au compte rendu du conseil municipal.
2. Puis, en cette même qualité, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs du refus du maire de Boffres de lui communiquer ces mêmes documents.
3. Par la présente requête, en qualité de référent de l’association Anticor pour l’Ardèche, il demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Boffres refusant de lui communiquer par voie électronique ces mêmes documents et d’enjoindre à la commune de lui communiquer ces documents par voie électronique.
4. Aux termes de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d’une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l’ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai. La commission transmet les demandes d’avis à l’administration mise en cause. »
5. M. B, en sa qualité de référent de l’association Anticor pour l’Ardèche a demandé au maire de Boffres les documents en litige. C’est en cette même qualité qu’il a présenté, les 19 décembre 2022 et 17 janvier 2023, ses recours administratifs préalables obligatoires devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), puis la requête susvisée devant le tribunal administratif. Invité à justifier de sa qualité pour agir en produisant les statuts de l’association dont il se présentait comme étant le référent, M. B n’a pas produit ces documents, prétendant régulariser sa requête comme émanant, non de l’association Anticor 07, mais de lui-même, en qualité de citoyen. Toutefois, l’intérêt à agir d’un requérant, s’apprécie à la date à laquelle sa requête a été introduite. Par suite, M. B ne peut être regardé comme ayant entendu solliciter la communication des documents en litige pour son propre compte. Faute que M. B ait produit les statuts de l’association Anticor 07, et ainsi justifié de sa qualité pour agir, sa requête doit être rejetée comme irrecevable, ensemble ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Boffres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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