Annulation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2505835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 9 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ;
- et les observations de Me Megherbi, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1973 et arrivé en France en 1993 selon ses déclarations, a sollicité le 9 juillet 2024, auprès du préfet de police de Paris, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant une durée de quatre mois est née le 9 novembre 2024 une décision implicite de rejet dont M. A… B… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a demandé au préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 9 juillet 2024. Du silence gardé par ce dernier pendant un délai de quatre mois est née, le 9 novembre 2024, une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 2 novembre 2024, reçue le 27 janvier 2025. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé d’admettre exceptionnellement M. A… B… au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Transport en commun ·
- Ville
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Italie ·
- Assignation à résidence ·
- Demande ·
- Atteinte
- Permis d'aménager ·
- Canalisation ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal ·
- Montant
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grossesse ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Délai
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agent de sécurité ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sanction ·
- Autorisation provisoire ·
- Travailleur étranger ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Admission exceptionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- Sécurité publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.