Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2504471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pailhes-Brayde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la détermination du pays de renvoi est entachée d’un vice de motivation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la détermination du pays de renvoi ;
- l’interdiction de retour est entachée d’un vice de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Pailhes-Brayde, avocate du requérant, et du requérant lui-même.
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 10 aout 1983, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Par arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B…, ressortissant marocain né le 10 aout 1983, déclare sans l’établir être entré en France pour la dernière fois en 2022. Il soutient être en situation de concubinage et que ses trois enfants, nés en 2005 pour le premier et en 2009 pour les deux derniers, résident chez leur mère « en région parisienne », où ils sont scolarisés. Cependant, l’intéressé n’établit ni la réalité de son concubinage ni qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors qu’il ressort de la décision contestée qu’il n’a reçu aucune visite durant son incarcération. En outre, si M. B… se prévaut de la présence en France de son frère et de ses parents, il ne la démontre pas de sorte que rien n’indique qu’il se retrouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dépourvu d’emploi et qui a notamment été condamné, le 22 janvier 2025, à une peine d’emprisonnement d’un an pour détention illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiant, ne justifie pas être inséré dans la société française. Dans ces conditions, M. B…, n’est pas fondé à soutenir qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant détermination du pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
7. L’arrêté mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce également, en son article 2 que pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. B… pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il pourrait être légalement admissible. Dans ces circonstances, le requérant, de nationalité marocaine, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas suffisamment motivée. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
9. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. D’une part, l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment que M. B… représente une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, expose ainsi les raisons qui fondent, au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans édictée concomitamment. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est défavorablement connu des services de police pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de vol simple et de violences intrafamiliales qu’il ne conteste pas, a par ailleurs été récemment condamné à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants en considération desquels il représente une menace pour l’ordre public. En outre, et ainsi que cela a été exposé au point 4, l’intéressé ne justifie ni de l’ancienneté alléguée de son séjour en France, ni qu’il a effectivement noué des liens stables et durables sur le territoire. Enfin, il ressort de ses propres déclarations que M. B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il suit de là qu’en fixant dans ces conditions la durée de l’interdiction de retour litigieuse à trois ans, le préfet de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
13. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision interdiction de retour sur le territoire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Pailhes-Brayde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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