Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2408785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2408785, M. D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » datée du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières des 31 août 2022, 24 novembre 2023 et 1er février 2024 totalisant une perte de 9 points.
M. A… soutient que :
- pour l’infraction du 1er février 2024, le marquage au sol était effacé de sorte qu’il n’a pas pu le voir ;
- pour l’infraction du 24 novembre 2023, il n’en est pas l’auteur vu qu’il avait passé son véhicule à un ami, M. C… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que le moyen tiré du défaut d’imputabilité de l’infraction du 24 novembre 2023 est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; il en est de même du moyen relatif aux circonstances dans lesquelles l’infraction du 1er février 2024 a été relevée.
Vu :
- la décision « 48 SI » litigieuse du 20 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que M. D… A…, né le 27 décembre 2000, s’est vu retirer successivement 1, 4 et 4 points (soit 9 points en tout) à la suite de 3 infractions routières relevées les 31 août 2022, 24 novembre 2023 et 1er février 2024. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 20 juin 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 20 juin 2024 et des 3 décisions de retrait de points susmentionnées y figurant.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A… édité le 9 août 2024 et produit par le ministre en défense que le point retiré suite à l’infraction du 31 août 2022 lui a été restitué. Il s’en déduit que cette décision de retrait de 1 point doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce retrait de point sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ; aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. » Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation des infractions, et notamment de leur imputabilité ou des circonstances dans lesquelles elles ont été relevées, concernent la procédure pénale et relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… soutient que, pour l’infraction du 24 novembre 2023, il n’en est pas l’auteur vu qu’il avait passé son véhicule à un ami, M. C… B… et que, pour l’infraction du 1er février 2024, le marquage au sol était effacé de sorte qu’il n’a pas pu le voir. Toutefois, ces moyens relatifs à l’imputabilité de l’infraction routière du 24 novembre 2023 et aux circonstances dans lesquelles l’infraction du 1er février 2024 a été relevée sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants ; il en résulte qu’il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 24 novembre 2023 et 1er février 2024, ainsi que de la décision « 48 SI » du 20 juin 2024, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de 1 point consécutif à l’infraction du 31 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 26 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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