Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2301614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, la SAS Faniuolo Illuminazione, représentée par Me de Castelbajac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 octobre 2022 d’un montant de 52 000 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que le titre de perception attaqué a été pris en application d’une sanction illégale dès lors qu’elle n’était pas titulaire du marché public ayant pour objet l’installation des illuminations de Noël en 2021 au cours duquel des manquements ont été relevés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 10 octobre 2022.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour la SAS Faniuolo Illuminazione, a été enregistrée le 19 février 2025.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Doubs qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juin 2022, le DREETS de Bourgogne Franche-Comté a infligé à la SAS Faniuolo Illuminazione une amende administrative d’un montant de 52 000 euros. Le 10 octobre 2022, la DDFIP du Doubs a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 52 000 euros. Par un courrier du 7 décembre 2022, réceptionné le lendemain par la DDFIP du Doubs, la société requérante a formé un recours administratif contre ce titre implicitement rejeté. Par la présente requête, la SAS Faniuolo Illuminazione demande l’annulation du titre de perception du 10 octobre 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. La DDFIP du Doubs, postérieurement à l’enregistrement de la requête tendant à l’annulation et à la décharge du titre de perception émis le 10 octobre 2022, a pris un titre d’annulation de ce titre de perception. Cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le titre de perception émis le 10 octobre 2022 et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Faniuolo Illuminazione et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge du titre de perception émis le 10 octobre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Faniuolo Illuminazione la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Faniuolo Illuminazione et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à la direction départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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