Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2602251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 février 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire son dossier de demande d’autorisation provisoire de séjour pour parent accompagnant d’enfant malade dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour le 3 septembre 2024, et a adressé le dossier médical à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sans qu’aucune décision n’ait été rendue ; l’absence de décision la place dans une situation de grande précarité et compromet la stabilité indispensable à la continuité des soins nécessaires à la pathologie de son enfant ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade le 3 septembre 2024 via le site « demarches-simplifiees.fr ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R.421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade le 3 septembre 2024 via le site « demarches-simplifiees.fr ». Par un courrier produit au dossier par la requérante, les services de la préfecture de l’Essonne l’ont informée que son dossier de demande d’autorisation provisoire de séjour avait bien été reçu et pris en charge le 8 novembre 2024, et qu’elle devait se rapprocher de son conseil par l’intermédiaire de laquelle son dossier a été déposé. Mme B… indique par ailleurs dans sa requête qu’elle a déposé un dossier complet et que le dossier médical a été adressé à l’OFII. Dans ces conditions, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de considérer que la demande de Mme B… a bien été enregistrée au plus tard le 8 novembre 2024 et qu’en raison du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de l’Essonne sur sa demande, elle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La mesure sollicitée par Mme B…, ne peut être regardée comme remplissant la condition d’utilité en l’état de l’instruction, et est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit recevable et fondée à la contester devant le juge de l’excès de pouvoir, en assortissant son recours d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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