Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sammartano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’autoriser le regroupement familial au profit de M. D… B… et, à titre subsidiaire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née le 15 avril 1982 à Sorgun (Turquie), déclare être entrée pour la dernière fois en France le 3 septembre 2022. Elle a sollicité, le 5 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2025, dont Mme B… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme F… C…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte sa date d’entrée sur le territoire, la présence de son époux et de ses enfants en France. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… qui indique être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 3 septembre 2022, se prévaut de la présence de son époux, avec lequel elle est mariée depuis le 22 juin 2012, compatriote titulaire d’un titre de séjour et de la présence de leurs trois enfants sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Turquie, qu’elle a quitté à tout le moins à l’âge de quarante ans et où elle a vécu séparée de son époux depuis leur mariage en 2012, où ses deux premiers enfants sont nés. Par ailleurs, elle ne soutient ni même n’allègue qu’elle serait dans l’impossibilité de se rendre dans son pays d’origine de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la circonstance qu’elle pourrait y prétendre ne permettant pas en tant que telle la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par ailleurs, ces seules circonstances ne permettent cependant pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces que Mme B… ne fait état d’aucun élément rendant impossible un retour de courte durée dans son pays d’origine le temps de l’examen d’une demande de regroupement familial à laquelle elle est éligible avec ses enfants mineurs. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, ce dont il résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseur le plus ancien,
Philippe Grimaud
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Spectacle ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Désistement ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Vie professionnelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Maintien ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Logement ·
- Région
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Demande ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.