Rejet 12 décembre 2023
Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2401079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2024 et 7 février 2025, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Phelip, a demandé au tribunal de réformer l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2024 et de mettre à la charge exclusive de M. A… les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B….
Elle soutenait que les frais et honoraires de l’expertise ne devaient pas être mis à sa charge, aucun défaut d’entretien normal ne pouvant lui être reproché.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, le département de l’Hérault doit être regardé comme demandant au tribunal de le mettre hors de cause.
Il fait valoir que la métropole Montpellier Méditerranée Métropole est seule compétente en matière d’entretien et de gestion de la voie publique en cause.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. le docteur D… B… demande au tribunal de confirmer le montant des frais et honoraires de l’expertise qui lui a été confiée.
Il fait valoir que les frais et honoraires de l’expertise médicale, qui sont détaillés et justifiés, ont été validés par le président du tribunal administratif de Montpellier.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par un jugement du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu sa responsabilité et mis à sa charge les frais et honoraires de l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin d’évaluer les préjudices subis en raison de l’accident de circulation dont il a été victime le 11 mai 2021 sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault). Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a confié cette expertise médicale au docteur B…, médecin expert près la cour d’appel de Montpellier. Par une ordonnance du 7 mars 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé à la somme de 1 000 euros les frais et honoraires de cette expertise médicale puis mis cette somme à la charge exclusive de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole. Cette dernière, après avoir demandé au tribunal administratif de Nîmes de réformer l’ordonnance du 7 mars 2024 en tant qu’elle met à sa charge les frais et honoraires de l’expertise, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
2. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». L’article R. 761-1 du même code dispose que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 761-5 de ce code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs (…) sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. (…) Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
3. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
4. Lorsque le président du tribunal administratif a, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, pris une ordonnance fixant les frais et honoraires de l’expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, dans le cas où une instance principale a été engagée à l’issue de l’expertise, peut être remise en cause par la formation de jugement statuant sur cette instance qui peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par cette ordonnance. Il en résulte que, lorsque la charge définitive des frais et honoraires a été fixée par un jugement statuant au fond sur un recours indemnitaire, la contestation de l’ordonnance de taxation des frais et honoraires prise par le président du tribunal administratif devient sans objet.
5. Il résulte de l’instruction que, statuant sur le recours indemnitaire formé par M. A…, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 13 novembre 2025, mis à la charge définitive de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole les frais et honoraires d’expertise, lesquels ont été taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, compte tenu de l’intervention de ce jugement statuant au fond, la requête de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à la réformation de cette ordonnance du 7 mars 2024 est devenue sans objet à la date du présent jugement. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, à la présidente du tribunal administratif de Montpellier, au département de l’Hérault, à M. C… A… et à M. le docteur D… B….
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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