Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2108112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Lacherie, de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire d’Hénin-Beaumont a prononcé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable déposée le 17 juin 2021 en vue du détachement de trois lots à bâtir sur un terrain situé 535 bd Salvador Allende sur le territoire communal ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2021 portant rejet de son recours gracieux et refus de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable ;
3°) d’enjoindre au maire d’Henin-Beaumont de lui délivrer le certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 13 juillet 2021 prononçant un sursis à statuer :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été pris par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-10 du code de l’urbanisme qui ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure de révision d’un plan local d’urbanisme déjà adopté ;
— en outre, aucune circonstance ne justifie en l’espèce l’application de cet article.
S’agissant de la décision du 13 août 2021 portant rejet de son recours gracieux :
— il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision du 13 août 2021 portant refus de délivrance d’un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée en dernier lieu par Me Laval de l’AARPI Arkhè Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laval, représentant la commune d’Hénin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 17 juin 2021, un dossier de demande préalable en vue du détachement de trois lots sur un terrain situé 535 boulevard Salvador Allende à Hénin-Beaumont, dans la perspective d’y édifier un immeuble de treize logements ainsi qu’un parking. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le maire de cette commune lui a opposé un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme pour une durée de deux ans. Par un courrier reçu le 30 juillet 2021, M. B a présenté à l’encontre de cette décision un recours gracieux et sollicité la délivrance d’un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable en application des dispositions de l’article R. 424-13 du même code. Le maire d’Hénin-Beaumont lui ayant opposé un refus par décision du 13 août 2021, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 ainsi que la décision du 13 août suivant rejetant son recours gracieux et lui refusant la délivrance du certificat sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 juillet 2021 prononçant un sursis à statuer :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2020, régulièrement affiché et transmis au représentant de l’État dans le département le jour même, le maire d’Hénin-Beaumont a donné délégation de fonction et de signature en matière d’urbanisme à M. D C, premier adjoint au maire, notamment pour ce qui concerne les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Le sursis à statuer doit être motivé () ». L’arrêté litigieux cite les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, rappelle l’objet du projet puis précise que cette parcelle sera classée en zone naturelle (N) dans le futur plan local d’urbanisme (PLU), que ce projet est ainsi contraire au règlement du futur PLU et qu’un sursis à statuer doit être opposé afin qu’il ne compromette pas l’exécution du document d’urbanisme à venir. Cette motivation, qui est de nature à permettre au pétitionnaire de contester utilement cet arrêté, répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce vice de forme doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () » et aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-10 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige, lequel s’applique aux décisions de sursis à statuer prises en application de l’article L. 153-11 du même code : » La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par échange électronique. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-48 de ce code, dans sa version applicable à la date de l’arrêté litigieux : » Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l’autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa déclaration préalable le 17 juin 2021, laquelle comprenait un formulaire Cerfa sur lequel il a renseigné son adresse mail et a accepté de recevoir les documents transmis par la commune dans le cadre de l’instruction de cette demande par courrier électronique. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la commune d’Hénin-Beaumont a adressé l’arrêté litigieux à l’intéressé par courrier électronique, à l’adresse mail renseignée dans le formulaire Cerfa, le 16 juillet 2021 et qu’il a été lu par son destinataire le 17 juillet 2021 à 9h40. Cette notification étant intervenue avant la fin du dernier jour du délai à l’issue duquel une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable était réputée acquise, M. B ne peut donc se prévaloir d’être bénéficiaire d’une telle décision. Il en résulte que l’arrêté litigieux ne peut s’analyser comme une décision de retrait d’une décision créatrice de droits ne pouvant être prise que dans le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure commis à cet égard doit, par suite, être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () ». Aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Et, aux termes de l’article L. 153-33 du même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. () ».
8. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées qu’elles offrent la faculté à l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande d’autorisation d’urbanisme de surseoir à statuer sur cette demande à la condition notamment que l’opération concernée soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU y compris, et contrairement à ce que soutient M. B, dans le cas de la mise en œuvre d’une procédure de révision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise à cet égard doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à une déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
10. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de révision du PLU d’Hénin-Beaumont, prescrite par délibération du conseil municipal du 12 avril 2019, lequel a débattu en sa séance du 9 octobre 2020 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, n’était pas achevée à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il en ressort également, en l’absence de toute contestation sur ce point, que le terrain d’assiette du projet devait être classé dans le règlement du futur PLU en zone naturelle, au sein de laquelle les constructions à usage d’habitation telles que celle projetée par le requérant, seraient interdites. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, que le maire d’Hénin-Beaumont a considéré que le projet de détachement de trois lots à bâtir dans ce secteur était de nature à compromettre l’exécution du futur document d’urbanisme et a, pour ce motif, opposé un sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté du 13 juillet 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 13 août 2021 en tant qu’elle porte rejet du recours gracieux de M. B :
12. Le moyen tiré de ce que M. C, premier adjoint au maire, n’était pas compétent à l’effet de signer cette décision, dont les vices propres ne peuvent être utilement invoqués, est inopérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse, fondées sur cet unique moyen, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 13 août 2021 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable :
13. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B n’est pas titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, le maire d’Hénin-Beaumont n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant la délivrance du certificat sollicité.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée du 13 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune d’Hénin-Beaumont de la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d’Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Hénin-Beaumont.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
Le président,
signé
E. Kolbert
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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