Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 sept. 2025, n° 2512071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
— les observations de Me Mathieu, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C lui-même, assisté de Mme E, interprète en langue arabe ;
— les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 janvier 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour la préfète du Rhône par Mme F D, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, en vertu d’une délégation de signature accordée par arrêté de la préfète du Rhône du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C affirme risquer de faire l’objet de violences en cas de retour dans son pays d’origine, il n’a produit aucun élément à l’appui de ces allégations peu précises et étayées. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C a manifesté la volonté de solliciter l’asile le 10 septembre 2025, soit postérieurement à l’édiction et la notification de l’arrêté attaqué, de sorte que cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, qui s’apprécie à la date de son adoption. Par suite, en décidant que M. C sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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