Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juil. 2025, n° 2508288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 15 mai 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré six points au capital affecté à son permis de conduire, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508287 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction au code de la route commise le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a retiré 6 points au capital affecté au permis de conduire de M. B A. Après avoir constaté que, compte tenu des autres retraits de points affectant le permis de conduire de l’intéressé en raison d’infractions commises entre le 18 mars 2023 et le 9 mars 2024, le nombre de points de son permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a décidé, le 15 mai 2025, d’en prononcer l’invalidation et a ordonné à l’intéressé de restituer son titre de conduite. M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions du 15 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Si M. B A soutient que la détention de son permis de conduire est vitale pour la continuité de son activité professionnelle, il n’a toutefois produit aucun élément de nature à établir que son permis de conduire lui serait absolument indispensable pour l’exercice de sa profession de mécanicien alors en particulier que son contrat de travail ne mentionne pas l’obligation de détenir un permis de conduire. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi qu’il encourt un risque de perte d’emploi, la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B A peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508288
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