Annulation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 8 déc. 2022, n° 2211129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A C, représenté par Me Déat-Pareti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’un étranger « stagiaire » sollicite un changement de statut vers un titre de séjour « salarié » ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et précise qu’il communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 18 août 1996 à Agadir (Maroc), est entré en France le 26 décembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire », valable du 12 décembre 2020 au 12 décembre 2021, pour effectuer un stage en entreprise d’une durée de six mois. A l’issue de son stage qui s’est terminé le 30 juin 2021, il a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture pendant le délai de départ volontaire et de remettre son passeport à l’autorité administrative, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « . En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle salariée. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 426-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire " prévue à l’article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l’étranger qui vient en France pour l’une des raisons suivantes : / 1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d’une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ou à la reconnaissance d’un niveau de qualification professionnelle et qui relève d’un cursus scolaire ou universitaire, d’une formation professionnelle ou d’un programme de coopération de l’Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ; () ".
3. Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif qu’il résulte des dispositions de l’article L. 426-23 et du 1° de l’article R. 426-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la carte de séjour portant la mention « stagiaire » est réservée aux étrangers séjournant spécifiquement pour suivre un stage en France, qu’il a vocation à retourner dans le pays dont il est ressortissant à l’issue de son stage et que le visa dont il est détenteur ne peut être prolongé que dans le cadre d’un avenant à sa convention de stage. Il en a conclu que M. C, venu en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire » ne peut pas, d’un point de vue réglementaire, décider de poursuivre une activité salariée en France après la fin de son stage, période à l’issue de laquelle il devait quitter le territoire français. Toutefois, ni les dispositions précitées des articles L. 426-23 et R. 426-16 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition de ce code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire » présente une demande de changement de statut en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement se fonder sur un tel motif pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui faisant obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture pendant le délai de départ volontaire et de remettre son passeport à l’autorité administrative, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, aucun des autres moyens de légalité interne n’étant fondé, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. C mais seulement un réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. B et Mme D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Lefebvre, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
M. BLa présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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