Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2407472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Muré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
2. M. A, ressortissant turc né le 8 novembre 1996, entré en France en février 2022, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français le 22 mars 2024, faisant valoir son mariage le 29 juillet 2023 avec une ressortissante de nationalité française. Il n’est pas contesté qu’il est entré en France de façon irrégulière. Dès lors, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A soutient qu’il est né en France, qu’il y a passé toute son enfance avant que ses parents ne décident de regagner la Turquie sans avoir effectué de démarches pour qu’il obtienne la nationalité française, qu’il parle couramment le français et a des attaches familiales en France. Il se prévaut de son mariage le 29 juillet 2023 avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois, il n’est pas contesté que la mise en œuvre de la procédure permettant l’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français prévu aux articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’intéressé est susceptible de bénéficier, n’entraînera qu’une séparation temporaire des époux, qui n’ont pas d’enfant, le temps de l’instruction de la demande. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Muré et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
J-B. Sibileau
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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