Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2402995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la convoquer en préfecture en vue de la remise de ce récépissé ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 24 mars 2026.
Des pièces complémentaires, enregistrées pour Mme A… le 23 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Mme A….
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de la République du Congo née le 9 janvier 1991, déclare être entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 16 septembre 2019, elle a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français et a bénéficié de récépissés, régulièrement renouvelés jusqu’au 23 août 2023. Estimant que sa demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, l’intéressée a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier du 4 janvier 2024, demande restée sans réponse. Mme A… sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme A…, ressortissante congolaise, est la mère de l’enfant français César Nzambe, né le 6 novembre 2018 de son union avec M. C…, ressortissant français. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la convention parentale en date du 20 mai 2024, que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez sa mère et que l’ensemble des frais de scolarité et d’entretien sont assurés par cette dernière. Enfin, par les pièces produites, notamment les certificats de scolarité, les attestations de psychologues du centre médico-psychologique de Maisons-Alfort et les factures d’achats, Mme A… justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’elle répond aux conditions posées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Val-de-Marne a méconnu ces dispositions en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A…, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’un enfant français, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’un enfant français, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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