Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 avr. 2026, n° 2605466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cojocaru demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE relative à la préservation de la dignité humaine des demandeurs d’asile dès lors qu’elle ne disposera d’aucun moyen de subsistance pendant l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 :
- le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
- et les observations de Me Louvel substituant Me Cojocaru, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 28 décembre 1998, est entrée régulièrement en France le 18 août 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 12 mars 2026, elle a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale et a, le même jour, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 12 mars 2026, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du rejet des conditions matérielles d’accueil, à savoir que la requérante n’a pas sollicité l’asile sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors que l’intéressée a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien en date du 12 mars 2026.
En troisième lieu, Mme A…, qui bénéficie d’un titre de séjour « étudiant » en cours de validité et qui est, à ce titre, hébergée dans un logement appartenant au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), ne justifie d’aucun élément de nature à justifier qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité ou présenterait des besoins particuliers en matière d’accueil. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à la dignité humaine ni méconnu l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Cojocaru.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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