Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2401725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 8 juillet 2024 par la maire de la ville de Besançon ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son projet porte sur une extension et la mise aux normes d’une construction existante lesquelles sont légalement autorisées en zone naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la ville de Besançon, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Suissa pour M. B et de Mme A pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2024, M. B a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la rénovation et de l’agrandissement de la maison d’une surface actuelle de soixante mètres carrés située sur les parcelles cadastrées et de la ville de Besançon. Le 8 juillet 2024, la maire de la ville de Besançon lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant non réalisable le projet envisagé. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour délivrer un certificat opérationnel négatif à M. B, la maire de la ville de Besançon s’est fondée sur deux motifs tirés de la méconnaissance par le projet, d’une part, des dispositions de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Besançon dès lors qu’il porte sur une construction neuve et, d’autre part, des dispositions de l’article N 2 du même règlement dès lors qu’il ne porte pas sur une construction existante.
3. En premier lieu, aux termes de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Besançon : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / – En zone N, les constructions nouvelles à l’exception de celles visées à l’article N2 ; / () / – Les constructions neuves dans les périmètres concernés par une ZNIEFF de type 1 identifiés au document graphique 4.3 intitulé « protections environnementales » ; () ".
4. Il n’est pas contesté que les parcelles cadastrées et se situent dans le périmètre d’une ZNIEFF de type 1. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note descriptive succincte du projet, que celui-ci consiste en « une rénovation et un agrandissement de la maison existante d’une surface actuelle de 60 mètres carrés sur dalle béton pour obtenir une maison à usage d’habitation d’une surface de 120 mètres carrés » qui « ne conserverait qu’un à deux murs porteurs en pierre ». Ainsi, eu égard à la fois à la nature et à l’ampleur des modifications apportées à la maison initiale, le projet de M. B doit être regardé comme présentant les caractéristiques, non pas d’une extension d’une construction préexistante, mais d’une construction neuve. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article N 1 du plan local d’urbanisme que la maire de la commune de Besançon a délivré à M. B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Besançon : " L’autorisation d’exécuter des travaux sur des constructions existantes non conformes ne peut être accordée que sous réserve qu’elle n’entraîne pas une aggravation de la non-conformité ou qu’elle soit sans effet à l’égard de la règle. Toutefois sont autorisés, pour tout type de construction, les travaux permettant la mise aux normes des constructions notamment en matière d’accessibilité et de sécurité. Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : / – En zone N, les travaux d’extension et d’aménagement des constructions existantes à destination d’habitation, à condition qu’elles comportent déjà une surface de plancher destinée à l’habitation à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 100% de la surface de plancher existante et d’une surface de plancher totale de 150 m². Cette mesure ne pourra être appliquée qu’une seule fois et sous réserve qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ; () ".
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que pour qu’une construction nouvelle soit autorisée en zone naturelle elle doit notamment porter sur une construction existante dont une partie de la surface de plancher était déjà destinée à l’habitation à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.
7. D’autre part, la notion de « construction existante » au sens de ces dispositions implique nécessairement une existence matérielle ainsi qu’une existence juridique.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites dans le dossier de demande de certificat d’urbanisme, que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée est constitué de structures porteuses et d’une toiture. L’existence matérielle de la construction ne peut alors qu’être regardée comme établie. En revanche, ainsi que le fait valoir la ville de Besançon, le requérant n’apporte pas la preuve de ce que cette construction matériellement existante serait intervenue en vertu d’une autorisation d’urbanisme et ce, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’elle serait intervenue avant 1943 et la généralisation du permis de construire. Dès lors que le bâtiment litigieux ne dispose d’aucune existence juridique, il ne saurait être regardé comme une construction existante au sens et pour l’application des dispositions citées au point 5. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article N 2 du plan local d’urbanisme que la maire de la ville de Besançon a délivré à M. B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Besançon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Besançon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la ville de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Besançon est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ville de Besançon.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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