Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2307038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mechiko |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la société Mechiko demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ainsi que les pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
— certaines factures n’ont pas été prises en compte, à tort, par le service pour la période ;
— elle justifie de charges exceptionnelles à raison d’un prêt bancaire de 40 000 euros ;
— la pénalité de 100% pour non désignation du bénéficiaire d’un revenu distribué n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mechiko demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 923 euros et d’impôt sur les sociétés pour un montant de 17 528 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant de 85 357 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ».
3. L’administration soutient, en défense, que la requête serait irrecevable dès lors qu’elle n’aurait pas été précédée d’une réclamation préalable. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier du 19 avril 2018, dont le service atteste de sa réception le 20 mars suivant, que la société Mechiko demande la prise en compte de certaines factures à déduire des bénéfices et conteste le montant du revenu distribué. Par conséquent, ce courrier, qui formule explicitement une réclamation et conteste la créance de l’administration fiscale, constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Sur l’étendue du litige :
4. A la suite de l’ouverture du jugement en liquidation judiciaire simplifié, postérieure à la date d’enregistrement de la requête du 29 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement des amendes et pénalités pour un montant de 85 357 euros. Par conséquent, les conclusions en décharge sont sans objet à concurrence de ce montant de 85 357 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 :
6. Il résulte de l’instruction que pour contester le montant des charges déduites sur facture non présentées pour cette période, la société requérante a transmis avec son courrier du 19 avril 2018, produit en défense, une facture de la société AD Copy numérique datée du 28 novembre 2013 et un tableau recensant des « factures » de divers montants non datées. Ainsi, la société requérante n’établit pas que ces « factures » seraient rattachée à la période d’imposition en litige. Le moyen doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 :
7. Il résulte de l’instruction que la société requérante a produit, avec son courrier du 19 avril 2018, diverses factures concernant cette période des sociétés « New Smoker » et Smookies. Toutefois, elle n’établit pas les avoir réglées, sauf concernant une facture d’un montant de 383,68 euros. Par conséquent, et en l’absence de défense au fond de l’administration fiscale, la société requérante est fondée à soutenir que ce montant de 383,68 euros constitue des charges déductibles du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 :
8. Il résulte de l’instruction que la société requérante a produit, avec son courrier du 19 avril 2018, diverses factures pour un montant de 2 535,06 euros concernant cette période de la société « Bar à clope » qui mentionnent un « mode de paiement » et sont tamponnées. Par conséquent, et en l’absence de défense au fond de l’administration fiscale, la société requérante est fondée à soutenir que ce montant de 2 535,06 euros constitue des charges déductibles du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Mechiko à hauteur de 85 537 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Article 2 : Il est accordé à la société Mechiko une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 décembre 2016, en application des motifs exposés aux points 7 et 8 du présent jugement. La société Mechiko est renvoyée devant l’administration fiscale pour la détermination du montant du dégrèvement devant lui être accordé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mechiko et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2307038/2-
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