Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2501390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Caratini, Le Masle, Lamy, Mouchenotte, Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a ordonné la remise de ses armes, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes de toutes catégories et des munitions, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui restituer ses armes et munitions, et de retirer son inscription au FINIADA, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était en situation de compétence liée et que les moyens sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
1. M. A… B… a déclaré l’achat d’une arme de catégorie C le 17 février 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de l’Orne lui a ordonné à titre conservatoire de se dessaisir de l’ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie sous trois mois, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 11 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ».
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes ; (…) – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du (code pénal); (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article 321-1 du code pénal : « « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (…) ». Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et du premier alinéa de l’article L. 312-10 du même code, que les personnes dont les armes et les munitions ont été saisies en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure sont recensées par le FINIADA.
5. Enfin, aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 133-13 de ce code : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ». Lorsque la réhabilitation est acquise, la mention de la condamnation est effacée, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions combinées des articles 133-11 et 133-16 du code pénal. L’article 778 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut demander la rectification de mentions erronées portées au casier judiciaire « par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d’assises, la requête est soumise à la chambre de l’instruction ». Les trois derniers alinéas de cet article précisent : « Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme(…) / Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification. / La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit (…), dans les termes du troisième alinéa de l’article 769. ».
6. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… comportait la mention d’une condamnation le 16 août 2011 par le tribunal judiciaire de Caen à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel habituel de biens provenant d’un crime ou d’un délit prévu à l’article 321-1 du code pénal. Dès lors, en l’absence de tout jugement dont il serait ressorti explicitement que cette mention aurait dû être effacée, M. B… était interdit d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C soumises à enregistrement, en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. L’autorité administrative était dès lors tenue d’ordonner le dessaisissement litigieux et n’avait notamment pas à apprécier la pertinence du maintien de cette inscription au regard du droit à réhabilitation institué par l’article 133-13 du code pénal, lequel pouvait seulement faire l’objet d’une contestation de la part de M. B… par requête au président du tribunal ayant prononcé ladite condamnation sur le fondement de l’article 778 du code de procédure pénale. Il s’ensuit qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 312-67, le préfet de l’Orne était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d’ordonner le dessaisissement de l’arme et des munitions détenues par l’intéressé, et de lui interdire d’acquérir de nouvelles armes, quelle qu’en soit la catégorie. L’administration étant en situation de compétence liée, tous les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 .
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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