Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 27 juin 2025, n° 2401609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par
Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 mars 2014, 17 juillet et 28 août 2019,
27 mai 2020, 11 octobre 2022, 29 janvier et 27 avril 2023, ensemble la décision du
17 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire rétabli en sa validité et doté d’un capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à exciper de l’illégalité des décisions de retrait de points ;
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les contraventions contestées n’ayant pas donné lieu à condamnation pénale, les décisions de retraits de points sont illégales ;
— il a effectué un stage de sensibilisation au titre des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, ce qui a eu pour effet la restitution de quatre points sur son permis de conduire ;
— il s’est écoulé un délai de dix ans depuis l’infraction commise le 21 mars 2014 ;
— il s’est écoulé un délai de six mois depuis l’infraction commise le 13 août 2023 ;
— le ministre ne lui a pas appliqué la loi nouvelle plus favorable en matière de retrait et de récupération de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision retirant un point suite à l’infraction commise le 21 mars 2014 et de la décision référencée « 48 SI » ;
— les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 janvier et 27 avril 2023 sont irrecevables ;
— le surplus des conclusions de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 mars 2014, 17 juillet et 28 août 2019, 27 mai 2020, 11 octobre 2022, 29 janvier et 27 avril 2023, ensemble la décision du 17 août 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral de l’intéressé que les points retirés à la suite des infractions commises les 21 mars 2014, 29 janvier et 27 avril 2023, ont été respectivement restitués les 8 octobre 2014, les 30 octobre 2023 et 13 février 2024, soit avant l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions procédant au retrait de ces points sont irrecevables.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par M. B les 15 et 16 septembre 2023 a été pris en compte par l’administration le 30 octobre 2023. Par cette rectification, le permis de conduire de l’intéressé a recouvré sa validité et reste doté de 6 points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI », ensemble la décision du 17 août 2024 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’application de la loi pénale plus douce :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : « () III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : () 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d’un point ».
5. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route devraient s’appliquer rétroactivement.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le défaut de délivrance de l’information préalable :
7. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
8. Les infractions commises les 17 juillet et 28 août 2019, 27 mai 2020 et 11 octobre 2022 ont été relevées par radar automatique. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de paiement émanant du trésorier du contrôle automatisé produites par le ministre de l’intérieur que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée qui comporte les informations requises par les articles
L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute la réalité des paiements ainsi attestés, ces documents, dont les mentions sont suffisamment précises, permettent d’établir que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions en cause. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information prescrite à l’article L. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions commises précitées.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les
quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
10. M. B ne justifie pas qu’il ait contesté par une requête en exonération les infractions en cause. Ainsi qu’il a été dit au point 8, les infractions ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des infractions doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant le tribunal qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et qu’ainsi la réalité des infractions en litige ne serait pas établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Grebille-Romand et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHONmb
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