Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2408015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de communiquer l’entier dossier relatif à sa demande de titre de séjour, y compris les fiches MedCOI ainsi que la preuve de la tenue d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique du collège des médecins de cet office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant six mois ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code ou un titre de séjour portant la mention « salarié » sur ce dernier fondement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte, laquelle n’interviendra toutefois qu’un mois après la notification dudit jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de rendre une décision dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir, dès notification du jugement, d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
- le préfet était tenu, en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle justifie d’une résidence continue en France depuis 2012 ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425- 9, R. 425-11, R. 452-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII n’a pas été pris à la suite d’une délibération collégiale en présentiel, que ledit office ne justifie pas de la réalité de la collégialité contemporaine de la délibération du collège de médecins pour l’examen de son dossier dans les conditions prévues par l’article 4 de ladite ordonnance et que la composition de ce collège ne respecte pas la garantie fondamentale instaurée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, celui-ci n’étant pas sous le contrôle du ministère de la santé ;
- compte tenu de l’absence de possibilité de bénéficier effectivement de soins appropriés à son état de santé en Russie, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet ne pouvait légalement, dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui opposer l’absence de visa de long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis plus de douze ans ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet, en refusant de procéder à sa régularisation, a, compte tenu de sa situation, commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- en retenant qu’elle ne détenait pas une expérience particulière ou significative dans le domaine de la restauration, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant six mois :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner ;
- et les observations de Me Tercero, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe, qui déclare être entrée en France le 20 février 2012, a déposé une demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 octobre 2013. Le 13 janvier 2015, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a également été rejetée, le 31 mars suivant, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 11 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en faisant, notamment, valoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ainsi qu’une promesse d’embauche pour un poste d’aide cuisinière. Par arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné sa demande sur le fondement des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 435-1 du même code, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432- 14 (…) ».
3. Mme B… soutient qu’elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, ce que le préfet conteste, en faisant valoir, au sein de l’arrêté attaqué, que l’ancienneté et la continuité de sa présence ne sont pas établies, notamment, entre décembre 2013 et mars 2017. Pour justifier de sa présence durant plus de dix ans, la requérante verse, toutefois, à l’instance de nombreuses pièces justificatives portant, plus précisément sur l’ensemble des années comprises entre 2013 et 2022 incluses, notamment des attestations d’hébergements, des certificats médicaux, des récapitulatifs de rendez-vous médicaux, des attestations d’associations, des courriers émanant de Pôle emploi et de l’assurance maladie, des courriers relatifs à sa demande d’asile et des cartes d’aide médicale d’Etat. Ces pièces, nombreuses et concordantes, suffisent à justifier de la résidence habituelle en France de Mme B… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet, en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre cet arrêté, a entaché celui-ci d’un vice de procédure.
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Il s’ensuit que le vice retenu au point 3, lequel a eu pour effet de priver Mme B… d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de titre contestée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant six mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner les mesures d’instruction supplémentaires sollicitées, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B…, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Tercero, avocate de la requérante, une somme de 1 200 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne du 10 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tercero une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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