Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2602797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2602796 le 19 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a retiré son agrément d’assistant familial ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de rétablir son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour celle-ci d’avoir régulièrement reçu une délégation devenue exécutoire du président du conseil départemental de Seine-et-Marne à l’effet de la signer ;
*
elle est insuffisamment motivée, tant en fait qu’en droit ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, de celles de l’article 1-1 du décret
n° 88-145 du 15 février 1988 et, enfin, de celles des articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-6 et
R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, telles qu’interprétées par le Conseil d’État statuant au contentieux par sa décision n° 473633 du 9 novembre 2023, son entier dossier administratif ne lui a pas été communiqué avant la séance de la commission consultative paritaire départementale (CCPD), de sorte qu’il n’a pas été convenablement informé de la teneur des faits qui lui sont reprochés et n’a ainsi pas pu se défendre utilement ; en deuxième lieu, il n’est pas justifié que les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la CCPD aient été informés conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; en troisième lieu, il n’est pas justifié que le quorum prévu à l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles était atteint lors de la séance du 13 novembre 2025 de la CCPD ; en quatrième lieu, il n’est pas justifié que la personne qui a assuré la présidence de la CCPD le 13 novembre 2025 avait été désignée par le président du conseil départemental de
Seine-et-Marne conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ; en dernier lieu, le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
*
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions d’accueil des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2602797 le 19 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la maire de Paris l’a licencié en raison du retrait de son agrément d’assistant familial ;
d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour celle-ci d’avoir régulièrement reçu une délégation devenue exécutoire de la maire de Paris à l’effet de la signer ;
*
elle est insuffisamment motivée ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, il n’a pas bénéficié de l’entretien préalable prévu à l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ; en deuxième lieu, il a été privé du préavis de deux mois prévu à l’article
L. 423-11 du même code ; en dernier lieu, le principe du contradictoire, les droits de la défense et son droit à un procès équitable n’ont pas été respectés ;
*
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle ne prévoit pas le versement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
*
elle est illégale en raison de l’illégalité, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui de sa requête n° 2602796, analysés ci-dessus sous le I, de la décision de retrait de son agrément d’assistant familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
les requêtes nos 2602818 et 2602821 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de procédure pénale ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
-
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mars 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Dorby substituant Me Cacciapaglia, représentant M. C…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
les observations de M. C… ;
-
et les observations de M. A…, représentant la Ville Paris, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en précisant que tous les moyens autres que ceux remettant en cause la compétence liée de la maire de Paris pour licencier le requérant en raison du retrait de son agrément d’assistant familial étaient inopérants.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, a été présenté dans chaque instance par M. C… pour produire de nouvelles pièces et informer le juge des référés du classement sans suite de la procédure dont il a fait l’objet.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 mars 2026 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 16 mars 2026. À la suite de la production d’autres pièces complémentaires par M. C… le 8 avril 2026 dans chaque instance, elle a à nouveau été différée au 9 avril 2026 à 12h00, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. » L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession […] d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside […] si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne […] ». En vertu du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » Enfin, selon le deuxième alinéa de l’article L. 423-8 du même code, dont les dispositions sont applicables, en vertu de celles de l’article L. 422-1 du même code, aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement […] ».
M. C… s’est vu délivrer le 25 avril 2023 l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant familial, profession qu’il exerce en qualité d’agent non titulaire de la Ville de Paris sous contrat à durée indéterminée depuis le 22 décembre 2023. Après avoir été suspendu pour une durée de quatre mois le 21 février 2025 puis avoir fait l’objet, le 23 mai 2025, d’une première mesure de retrait dont la suspension de l’exécution a été prononcée par une ordonnance d’un juge des référés du tribunal rendue le 8 août 2025, cet agrément, qui était valable jusqu’au 24 avril 2028 et autorisait en dernier lieu l’accueil de deux mineurs ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans, a été de nouveau retiré, après avis de la commission consultative paritaire départementale compétente, par une décision du président du Conseil départemental de Seine-et-Marne prise le 29 décembre 2025 en application du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, dès lors qu’elles concernent la situation d’un même assistant familial et présentent à juger des questions connexes, tendent respectivement, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de cette décision et de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la maire de Paris a licencié l’intéressé en application du deuxième alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la décision retirant son agrément d’assistant familial à M. C… a pour effet d’empêcher celui-ci d’exercer la profession qui est la sienne depuis 2023. Elle entraîne en outre pour l’intéressé, en ce qu’elle implique nécessairement son licenciement en application de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, la perte de la totalité des revenus qu’il tirait de l’exercice de cette profession. Or il résulte de l’instruction que cette perte de revenus s’ajoute à celle subie par la conjointe du requérant, laquelle a elle aussi été licenciée en conséquence du retrait concomitant de son agrément d’assistante familiale ; et s’il est vrai qu’elle pourrait être compensée par le versement du revenu de remplacement auquel M. C… a droit en application de l’article L. 422-3 du code de l’action sociale et des familles, cette compensation serait alors non seulement partielle mais encore temporaire, de sorte qu’eu égard au délai prévisible de jugement de la requête en annulation dont le tribunal est par ailleurs saisi sous le n° 2602818, il n’est pas garanti que, même en tenant compte de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de congés payés versées pour un montant total d’un peu plus de 21 000 euros par le département de Seine-et-Marne à sa conjointe, le requérant soit, avec celle-ci, en mesure de couvrir, à tout le moins jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, les charges incompressibles de son ménage, dont il doit être regardé comme justifiant, par les pièces qu’il produit, à hauteur d’un montant total d’un peu moins de 2 100 euros, incluant le paiement d’une taxe foncière et de consommations d’eau et d’électricité, ainsi que le remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 1 078 euros par mois et d’un prêt personnel à hauteur de 363 euros par mois.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C… s’est vu retirer son agrément d’assistant familial au motif que le service de protection maternelle et infantile et santé sexuelle de la maison départementale des solidarité de Nemours a reçu le 21 février 2025 une « information préoccupante » selon laquelle se déroulaient à son domicile des « jeux » consistant à toucher les parties intimes des enfants qui y sont accueillis ou celles, en présence de ceux-ci, d’autres personnes, qu’une plainte avait été déposée au commissariat et qu’une enquête judiciaire sur les faits en cause avait été diligentée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fontainebleau. Toutefois, il en résulte également qu’à la suite d’une perquisition au domicile du requérant et de sa conjointe et d’un interrogatoire de ceux-ci au cours d’une garde à vue, la procédure a été classée sans suite en application de l’article 40-1 du code de procédure pénale en raison de l’absence de preuves suffisantes pour caractériser une infraction et justifier en conséquence l’engagement de poursuites pénales. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi qu’un intérêt public, en particulier celui tenant à l’intérêt supérieur des enfants accueillis au domicile du requérant ou susceptibles de l’être et à la sécurité, la santé et l’épanouissement de ces enfants, s’attache au maintien des effets du retrait d’agrément d’assistant familial contesté.
Par suite, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de retrait d’agrément d’assistant familial en litige doit être regardée comme caractérisée dans les circonstances de l’espèce.
En second lieu, une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En vertu des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles, M. C… avait, ainsi qu’il a été dit au point 3, la qualité d’agent non titulaire de la Ville de Paris et son licenciement par cette collectivité a pour effet de le priver définitivement de la totalité de la rémunération qu’il tirait de son activité d’assistant familial. Il peut dès lors bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent. Si la Ville de Paris fait valoir en défense que le requérant ne justifie pas de charges incompressibles d’un montant s’élevant, comme il le prétend, à 4 602,81 euros par mois, qu’il ne supporte pas seul ces charges et qu’il peut bénéficier d’un revenu de remplacement en application de l’article L. 422-3 du code de l’action sociale et des familles, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à renverser cette présomption. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 6, la Ville de Paris n’est, par ailleurs, pas fondée à soutenir qu’un intérêt public tenant à la protection de l’enfance s’attacherait au maintien des effets de la décision de licenciement en litige. L’urgence à suspendre l’exécution de cette décision doit, par suite, être regardée comme établie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait commis une erreur d’appréciation des conditions d’accueil des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans au domicile de M. C… et ainsi méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d’agréement d’assistant familial en litige. En conséquence, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de cette décision, est, quant à lui, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement du requérant.
Il résulte ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 29 décembre 2025 et de celle de la maire de Paris en date du 13 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
La suspension de l’exécution du retrait de l’agréement d’assistant familial de M. C… implique nécessairement le rétablissement provisoire de cet agrément. Celle du licenciement du requérant implique quant à elle la réintégration provisoire de celui-ci dans les effectifs de la Ville de Paris. Elle n’implique, en revanche, aucune reconstitution de la carrière de l’intéressé. Par suite et sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au rétablissement provisoire de l’agrément d’assistant familial de M. C… et au maire de Paris de réintégrer provisoirement celui-ci dans les effectifs de la Ville de Paris dans le même délai.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre une somme au même titre à la charge de la Ville de Paris, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait celle-ci pour licencier le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 29 décembre 2025 et de celle de la maire de Paris en date du 13 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint, d’une part, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de rétablir provisoirement l’agrément d’assistant familial de M. C… dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, au maire de Paris de réintégrer provisoirement l’intéressé dans les effectifs de la Ville de Paris dans le même délai.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au département de Seine-et-Marne et à la Ville de Paris.
Fait à Melun, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Pays ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Faute contractuelle
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Vacation ·
- Réseau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Taxation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Parquet européen ·
- Agence ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Aide ·
- Service ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Faute disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fait ·
- Propos ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Degré
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Déclaration préalable ·
- Interruption ·
- Autorisation ·
- Annulation ·
- Juge des référés
- Île-de-france ·
- Eaux ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Intégration professionnelle ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Notification ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Science politique ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.