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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2405089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 avril 2024, N° 2403594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403594 du 9 avril 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. F A, enregistrée le 6 avril 2024.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2024, M. A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 30 septembre 2024 en présence de Mme Jarrin, greffière d’audience :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant M. A.
Le préfet du Nord n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant algérien né le 9 janvier 1977, a fait l’objet d’un arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Par un arrêté n° 2024-064 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Nord du 5 février 2024, le préfet du Nord a donné à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté litigieux, délégation pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 611-1 à L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels les décisions litigieuses ont été prises, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué précise, en fait, que M. A est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de type C, et qu’il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de ce visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il précise également que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un tel titre, qu’il a déclaré lors de son audition vouloir rester en France, et qu’il n’a pu présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, l’arrêté indique que M. A est célibataire et sans enfant à charge, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère, et que, s’il déclare travailler en France, sa situation administrative au regard du droit au séjour ne lui permet pas d’y exercer un emploi de manière régulière. Enfin, l’arrêté indique que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, il a été tenu compte des conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, de sa situation familiale, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public, et que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour. Dans ces conditions, alors que, le cas échéant, le respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs de fait retenus par l’autorité administrative, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Si M. A soutient que son droit d’être entendu a été méconnu et que les décisions litigieuses ont été prises sans être précédées d’une procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 4 avril 2024 qu’il a été auditionné par les services de police sur sa situation administrative. En tout état de cause, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations pertinentes quant à son intégration et sa vie privée et familiale en France, sans apporter de précision. Il ne fait ainsi valoir aucun élément précis qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prises les décisions contestées et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. M. A se prévaut de son intégration au sein de la société française. Il fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, qu’il justifie d’une parfaite intégration professionnelle et qu’il possède des attaches, notamment amicales et professionnelles, sur le territoire français. Toutefois, M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, ne verse aucune pièce permettant d’établir l’existence de tels liens. Au demeurant, les pièces versées au dossier ne permettent d’attester de sa résidence habituelle en France que depuis le moins de juin 2022. Par ailleurs, concernant son intégration professionnelle, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce une activité professionnelle en tant qu'« ouvrier exécution » au sein de la société C2T Menuiserie depuis le mois de juin 2022, soit depuis un peu moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une intégration particulièrement forte dans la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il résulte des termes mêmes de l’arrêté que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Nord a tenu compte des conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, de sa situation familiale, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public. Ainsi, les motifs de la décision attaquée attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères précités. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le magistrat désigné,
L. ELa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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