Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2506845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pailler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui communiquer les éléments sur lesquels il s’est fondé pour prendre les décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace qu’il représenterait à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne en méconnaissance de l’article 45 de la charte européenne des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pailler, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, avec l’assistance de M. C, interprète en langue lettone.
Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité lettone, demande l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’irrecevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-derniers alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ». Aux termes de l’article R.921-1 de ce code : « () Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 () n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
5. En l’espèce, l’arrêté du 24 mai 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le jour même alors qu’il n’était pas placé en rétention. Le délai de recours d’un mois n’était pas expiré lorsque l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 6 juin 2025 à 16h. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette date, M. B ait été informé que le délai de recours contre l’arrêté du 24 mai 2025 ait été interrompu et qu’il disposait désormais d’un délai de quarante-huit heures pour introduire son recours. La requête, introduite le 12 juin 2025 n’est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet de l’ensemble des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions contestées :
6. Dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondée le préfet du Var pour prendre l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.".
8. Pour prendre à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var s’est fondé sur le fait que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre et la sécurité publics, entrant dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 23 mai 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle sur la voie publique et qu’il avait fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 18 septembre 2020 après avoir été interpellé pour port sans motif légitime d’arme de catégorie D, il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale pour aucun de ces faits. Dans ces conditions, le comportement personnel de M. B ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pailler, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Juliette Pailler.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Var du 24 mai 2025 est annulé
Article 3 : Sous réserve que Me Pailler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Juliette Pailler, avocate de M. B , en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Juliette Pailler et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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