Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2203188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 2022 et 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que l’attestation employeur à destination de Pôle Emploi a été modifiée pour comporter la mention « fin de contrat à durée déterminée » en lieu et place de la mention « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice de lui communiquer les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail et notamment ses trois derniers bulletins de paie ainsi que son attestation de solde de tout compte ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice au versement d’une somme de 2 748 euros correspondant à son solde de tout compte ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle n’a pas démissionné ;
— l’attestation employeur à destination de Pôle Emploi a été rectifiée le 10 mai 2023 de sorte que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire, elle n’était pas correctement complétée dès le 7 avril 2022 ;
— ainsi en est-il également du certificat de service produit par le centre hospitalier universitaire ;
— elle est fondée à obtenir l’ensemble des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des jours de congés qu’elle n’a pas posés en 2021 et 2022 ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2023, 12 juin 2024 , le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’attestation employeur soit modifiée, dès lors qu’ayant procédé à cette rectification en substituant au motif « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » celui de « fin de contrat à durée déterminée », elles sont dépourvues d’objet ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice a été enregistré le 11 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Par courrier du 5 février 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la demande préalable indemnitaire formée devant le centre hospitalier universitaire de Nice et la pièce justifiant de la date de ce dépôt, en application de l’article R. 412-1 du même code.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour le centre hospitalier universitaire de Nice ont été enregistrées le 11 février 2025 et ont été communiquées.
Des observations à ce moyen d’ordre public et à la demande de régularisation, présentées pour Mme B, ont été enregistrées le 21 février 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Broc, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 24 décembre 2018 par un contrat à durée déterminée d’une durée de trois mois par le centre hospitalier universitaire de Nice, au grade d’adjoint administratif et affectée au poste de secrétaire médicale le 24 décembre 2018. Ce contrat a régulièrement fait l’objet de plusieurs renouvellements dont le dernier expirait le 7 avril 2022. Refusant de se soumettre à l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, son contrat n’a pas été renouvelé. Le centre hospitalier universitaire de Nice a alors transmis à Pôle emploi une attestation d’employeur avec le motif « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Estimant d’une part que ce motif est erroné dès lors qu’elle n’a pas démissionné, Mme B demande au tribunal qu’il soit reconnu que ce motif n’est pas fondé et de constater la modification apportée par le centre hospitalier à cet égard. Elle demande en outre, qu’il soit enjoint au centre hospitalier de lui communiquer les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail et notamment ses trois derniers bulletins de paie ainsi que son attestation de solde de tout compte et enfin que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 2 748 euros correspondant à son solde de tout compte.
2. En premier lieu, l’attestation initiale établie le 18 mai 2022 par le centre hospitalier universitaire de Nice adressée à Pôle emploi ayant été rectifiée par l’attestation en date 10 mai 2023 afin de substituer au motif initialement retenu à tort par l’administration « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » celui de « fin de contrat à durée déterminée », les conclusions de cette dernière tendant à ce qu’il soit reconnu que le premier motif est erroné et constaté que l’attestation employeur à destination de Pôle Emploi a été modifiée sont devenues sans objet. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
4. En l’espèce, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de lui communiquer les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail et notamment ses trois derniers bulletins de paie ainsi que son attestation de solde de tout compte qui ne sont pas accompagnées de conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite ou expresse, constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. N’entrant pas dans le champ des dispositions précitées, elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens qu’elle contient.
5. En troisième et dernier lieu, selon les termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Enfin, selon les termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, la juridiction peut rejeter les conclusions indemnitaires de cette requête comme irrecevables si, à la date à laquelle elle statue, le requérant, dûment invité par elle, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612- 1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui a ainsi été imparti, satisfait à cette obligation.
7. En l’absence de production de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, dans le délai de quinze jours imparti par le courrier du 5 février 2025 sous peine d’irrecevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées
8. L’ensemble des conclusions présentées dans la requête étant rejetées, celles tendant au remboursement des frais liés au litige et non compris dans les dépens doivent l’être également par voie de conséquence.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier universitaire de Nice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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