Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2401607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 août 2024, 15 septembre et 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Kappler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Vennes s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 025 600 23 V0009, ensemble la décision du 17 juin 2024 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vennes de lui délivrer un certificat de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vennes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la décision de retrait ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté du 14 décembre 2023 est illégal du fait de sa notification irrégulière ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la construction envisagée est nécessaire à son activité sylvicole professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Vennes, représentée par Me Devevey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- les observations de Me Devevey pour la commune de Vennes.
Considérant ce qui suit :
Le 16 novembre 2023, M. C… a déposé en mairie de Vennes une déclaration préalable n° DP 025 600 23 V0009 en vue de la construction d’une remise sur la parcelle ZH n° 4 située sur le chemin rural dit B… à Vennes. Son dossier a été considéré complet le 30 novembre suivant. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le maire de la commune de Vennes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C…. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté, recours qui a été expressément rejeté le 17 juin suivant. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Vennes :
Si la commune de Vennes fait valoir que le recours de M. C… aurait été introduit tardivement, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’a eu connaissance de l’arrêté du 14 décembre 2023 que le 25 mai 2024, ledit arrêté lui ayant été originellement notifié à la mauvaise adresse et la commune n’apportant, en dépit d’une mesure d’instruction adressée en ce sens par le tribunal, aucune preuve d’une notification effectuée comme elle le soutient de manière électronique par le biais d’un guichet unique. Le requérant, qui disposait donc d’un délai de deux mois pour introduire son recours à compter du 25 mai 2024, a déposé un recours gracieux contre cet acte le 7 juin 2024, dont il a été accusé réception le 10 juin suivant. Ce recours gracieux a été expressément rejeté par voie électronique le 17 juin 2024, de sorte que le délai de recours contre la décision en litige courait jusqu’au 18 août 2024. La requête de M. C… a été introduite le 14 août 2024. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision du 14 décembre 2023 :
Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non-opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
Le requérant, qui a déposé le 16 novembre 2023 un dossier de déclaration préalable, a été informé le 20 novembre 2023 par courrier que son dossier était incomplet et que l’instruction serait portée à deux mois à compter de la complétude de celui-ci, laquelle a été confirmée le 30 novembre 2023. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 2, en l’absence de notification d’une décision d’opposition intervenue avant la date du 30 janvier 2024, M. C… doit être regardé comme étant titulaire d’une décision tacite de non-opposition à compter de cette date, de sorte que la décision attaquée, notifiée seulement le 25 mai 2024, constitue une décision de retrait de la décision de non-opposition dont le requérant était bénéficiaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 décembre 2023 :
D’une part, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Selon l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 de ce code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ne soit privé de cette garantie.
Il n’est pas établi ni même allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été informé de l’intention de la commune de Vennes de retirer la déclaration tacite de non-opposition dont il était bénéficiaire et aurait été mis à même de présenter ses observations sur les motifs susceptibles de fonder ce retrait. Une telle irrégularité dans la procédure a, dans les circonstances de l’espèce, privé le requérant de la garantie prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable est fondé et de nature à justifier l’annulation de la décision du 14 décembre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La décision tacite de non-opposition dont M. C… était le bénéficiaire ayant été rétablie dans l’ordonnancement juridique et ne pouvant plus qu’être retirée à la demande de ce dernier, le délai de trois mois imparti par l’article L. 424-5 précité du code de l’urbanisme étant expiré, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vennes de délivrer à M. C… un certificat de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Vennes la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vennes le versement de la somme demandée par M. C… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Vennes s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 025 600 23 V0009, ensemble la décision du 17 juin 2024 de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vennes de délivrer à M. C… un certificat de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Vennes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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