Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 déc. 2024, n° 2304866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme C A, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 qui imposait que le préfet de la Haute-Garonne consulte les autorités congolaises quant à l’authenticité des pièces d’état civil qu’elle a produites ;
— elle est entachée d’erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit quant à l’authenticité des pièces d’état civil qu’elle a produites ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo se présentant comme née le 26 avril 2023, est entrée en France le 31 juillet 2019. Elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D du 19 septembre 2019. Elle a sollicité, le 28 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineure confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Par arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le motif de refus de titre de séjour opposé à la requérante. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation personnelle de la requérante avant de lui refuser le titre de séjour sollicité. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ». Il résulte de la combinaison des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 47 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte lorsqu’il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. Il incombe donc à l’administration de renverser la présomption précitée en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
6. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. En l’espèce, Mme A produit devant le tribunal deux séries d’actes d’état civil émanant de juridictions et administrations de la République démocratique du Congo, constituées l’une et l’autre d’un jugement supplétif d’acte de naissance, d’un certificat de non appel relatif à ce jugement et d’un acte d’état de naissance transcrivant les mentions du jugement supplétif. Si ces deux séries de pièces mentionnent que la requérante serait née à Kinshasa le 26 avril 2003, le jugement supplétif n° 2412 du 12 avril 2019 produit par la requérante fait état de déclarations d’un témoin indiquant que Mme A est née à Kinshasa, dans la commune de Kalamu, alors que le second jugement supplétif, rendu sous le n° 12067 le 6 avril 2022, indique que Mme A serait née à Kinshasa, mais dans la commune de Matete, située à plusieurs kilomètres de la commune de Kalamu. Ces deux jugements ont d’ailleurs donné lieu à la transcription dans les registres d’état civil des deux communes, de telle sorte que la requérante produit deux actes de naissance situant sa naissance à la même date dans deux communes différentes, ce qui est de nature à remettre radicalement en doute leur authenticité. En outre, le premier des deux jugements supplétifs produits par la requérante est entaché de très nombreuses aberrations formelles, incohérences et fautes d’orthographe, y compris en ce qui concerne ses mentions essentielles, dont l’intitulé de la juridiction qui est supposée l’avoir rendu. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des données du fichier « visabio » produit par le préfet de la Haute-Garonne que Mme A a demandé un visa au consulat du Portugal à Luanda le 9 janvier 2019 en se présentant comme ressortissante angolaise, sous un autre nom et en indiquant être née le 26 avril 1995 à Huila (Angola). Enfin, il résulte des termes du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D du 19 septembre 2019 qu’un fort doute existait alors quant à la minorité de Mme A, exprimé tant par le dispositif d’orientation des mineurs étrangers que par le procureur de la République et le juge des enfants. Dans ces conditions, et bien que l’ensemble des actes d’état civil produits soient légalisés, l’administration doit être regardée comme ayant renversé la présomption d’authenticité des documents remis par l’intéressée aux fins de justifier de son identité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure au regard des dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 et de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées quant à l’authenticité des pièces d’état civil qu’elle a produites doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Si Mme A fait valoir des efforts d’insertion depuis son arrivée en France, notamment par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles et d’un baccalauréat professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, que la requérante ne peut être regardée, au vu des nombreuses incohérences de son état civil, comme démontrant qu’elle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait en France depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée, qu’elle a suivi plusieurs formations, a obtenu trois diplômes et apparaît insérée dans la société française. Toutefois, la requérante est célibataire, sans enfant, ne travaille pas, et ni son état civil, ni son âge, ni, partant, l’état de ses attaches privées et familiales en République démocratique du Congo ne sont précisément déterminés. Il ressort en outre et en tout état de cause des pièces du dossier qu’elle a passé l’ensemble de sa jeunesse dans ce pays, où résideraient encore ses parents. Dès lors, Mme A ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure en litige, laquelle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen d’erreur manifeste d’appréciation soulevé par la requérante doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers, autorise cette dernière à signer les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
14. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 11 du présent jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait illégale. Elle ne peut donc soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
16. En quatrième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation personnelle de la requérante avant de décider son éloignement. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers, autorise cette dernière à signer les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 12 à 17 du présent jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale. Elle ne peut donc soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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